Loi fédérale sur les fonds de placement. La Commission fédérale des banques a pouvoir de donner des instructions à la direction des fonds et à la banque dépositaire (consid. 2). Lorsque la direction fait acquérir à la bourse des parts du fonds, pour le compte de ce dernier, par la banque dépositaire, il y a rachat au sens de l'art. 21 de la loi prémentionnée. Lorsque les titres rachetés sont revendus à la bourse, ils sont, de ce fait, émis à nouveau. Dans ce cas, le prix ne doit pas être inférieur à celui qui résulte du calcul, prescrit par l'art. 12 al. 3 de la loi. Les rachats et les émissions nouvelles seront portés en compte au fur et à mesure (consid. 3 à 7).
70. Auszug aus dem Urteil vom 26. September 1969 i.S. Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts und Bank Leu AG gegen Eidg. Bankenkommission
Loi fédérale sur les fonds de placement. La Commission fédérale des banques a pouvoir de donner des instructions à la direction des fonds et à la banque dépositaire (consid. 2). Lorsque la direction fait acquérir à la bourse des parts du fonds, pour le compte de ce dernier, par la banque dépositaire, il y a rachat au sens de l'art. 21 de la loi prémentionnée. Lorsque les titres rachetés sont revendus à la bourse, ils sont, de ce fait, émis à nouveau. Dans ce cas, le prix ne doit pas être inférieur à celui qui résulte du calcul, prescrit par l'art. 12 al. 3 de la loi. Les rachats et les émissions nouvelles seront portés en compte au fur et à mesure (consid. 3 à 7).
Legge federale sui fondi d'investimento. La Commissione federale delle banche è autorizzata ad impartire istruzioni alla direzione del fondo e alla banca depositaria (consid. 2). Se la direzione del fondo fa acquistare alla borsa, dalla banca depositaria, certificati di partecipazione del fondo per conto di quest'ultimo, si è in presenza di un riscatto ai sensi dell'art. 21 della citata legge. Se i titoli riscattati sono rivenduti in borsa, essi sono, con ciò, emessi di nuovo. In tal caso, il prezzo non dev'essere inferiore a quello risultante dal calcolo prescritto dall'art. 12 cpv. 3 della legge. I riscatti e le nuove emissioni vanno conteggiati a mano a mano (consid. 3 a 7).