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BGE 95 I 462

Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 et approuvée par la Suisse le 27 septembre 1967. 1. Cette convention abroge notamment la convention italo-suisse sur l'extradition du 22 juillet 1868 et rend en principe inapplicable, dans les rapports avec l'Italie, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (consid. 1). 2. Pour que l'extradition puisse être accordée, il faut que les actes soient punissables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis et que le maximum de la peine - ou de la mesure de sûreté privative de liberté - prévu pour un tel cas atteigne au moins une année (art. 2 al. 1 de la Convention) (consid. 3 et 4). 3. Notion de l'infraction politique et du fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 de la Convention), pour lesquels l'extradition n'est pas accordée. Cas d'une infraction commise pour un mobile anarchiste (consid. 6 et 7).

19 novembre 2007·Volume 95·I·Dossier: ·1 consultations
DE

67. Sentenza del 26 novembre 1969 nella causa Della Savia contro Ministero pubblico della Confederazione.

FR

Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 et approuvée par la Suisse le 27 septembre 1967. 1. Cette convention abroge notamment la convention italo-suisse sur l'extradition du 22 juillet 1868 et rend en principe inapplicable, dans les rapports avec l'Italie, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (consid. 1). 2. Pour que l'extradition puisse être accordée, il faut que les actes soient punissables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis et que le maximum de la peine - ou de la mesure de sûreté privative de liberté - prévu pour un tel cas atteigne au moins une année (art. 2 al. 1 de la Convention) (consid. 3 et 4). 3. Notion de l'infraction politique et du fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 de la Convention), pour lesquels l'extradition n'est pas accordée. Cas d'une infraction commise pour un mobile anarchiste (consid. 6 et 7).

IT

Convenzione europea di estradizione conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957 e approvata dalla Svizzera il 27 settembre 1966. 1. Essa sostituisce, in particolare, il trattato sull'estradizione stipulato tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868, e rende di massima inapplicabile, nei rapporti con quest'ultimo Paese, la LF del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri (consid. 1). 2. Perchè si dia luogo all'estradizione occorre che il reato sia punibile nello Stato richiedente e nello Stato richiesto e che il massimo della pena o della misura di sicurezza privative di libertà comminate raggiunga almeno l'anno (art. 2 § 1 della Convenzione; consid. 3 e 4). 3. Nozione di reato politico e di fatto connesso a un simile reato (art. 3 § 1 della Convenzione), per i quali l'estradizione non viene accordata. Caso di un reato commesso secondo un movente anarchico (consid. 6 e 7).

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BGE 95 I 462 — Swissrulings