Commerce de gros des médicaments. Art. 31 et 4 Cst. Réglementation cantonale selon laquelle le commerce de gros des médicaments nécessite une autorisation, qui n'est délivrée qu'à des personnes dignes de confiance. Application de cette réglementation - à des médicaments dont la vente dans les pharmacies et les drogueries a été admise par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; - à une entreprise établie hors du canton qui livre ses produits à des pharmacies et drogueries du canton (consid. 6). Notion de personne digne de confiance. Guérisseur auquel toute activité thérapeutique et l'exercice d'une profession pharmaceutique ont été interdits dans le canton d'Appenzell Rh. Ext. lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sanitaire, en raison d'infractions aux lois sanitaires d'autres cantons, et qui s'est établi marchand de médicaments en gros dans un autre canton. Les interdictions prononcées contre lui permettent-elles de lui refuser, comme indigne de confiance, l'autorisation de livrer deux médicaments sans danger aux pharmacies et drogueries du canton d'Appenzell Rh. Ext.? (consid. 7).
62. Auszug aus dem Urteil vom 29. Oktober 1969 i.S. Drogenica M. S. Iseli gegen Heilmittelkommission und Regierungsrat des Kantons Appenzell A.Rh.
Commerce de gros des médicaments. Art. 31 et 4 Cst. Réglementation cantonale selon laquelle le commerce de gros des médicaments nécessite une autorisation, qui n'est délivrée qu'à des personnes dignes de confiance. Application de cette réglementation - à des médicaments dont la vente dans les pharmacies et les drogueries a été admise par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; - à une entreprise établie hors du canton qui livre ses produits à des pharmacies et drogueries du canton (consid. 6). Notion de personne digne de confiance. Guérisseur auquel toute activité thérapeutique et l'exercice d'une profession pharmaceutique ont été interdits dans le canton d'Appenzell Rh. Ext. lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sanitaire, en raison d'infractions aux lois sanitaires d'autres cantons, et qui s'est établi marchand de médicaments en gros dans un autre canton. Les interdictions prononcées contre lui permettent-elles de lui refuser, comme indigne de confiance, l'autorisation de livrer deux médicaments sans danger aux pharmacies et drogueries du canton d'Appenzell Rh. Ext.? (consid. 7).
Commercio all'ingrosso di medicamenti. Art. 31 e 4 CF. Regolamentazionecantonaleche sottopone il commercio all'ingrosso di medicamenti ad un'autorizzazione, la quale può essere accordata solo a persone degne di fiducia. Applicabilità di questa regolamentazione - a medicamenti che sono stati ammessi alla vendita nelle farmacie e drogherie dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti; - a ditte stabilite fuori cantone che riforniscono le farmacie e drogerie del cantone (consid. 6). Nozione di persona degna di fiducia. Guaritore al quale è stata proibita nel cantone d'Appenzello Esterno, con l'entrata in vigore della nuova legge sanitaria, ogni attività terapeutica e l'eserciziodi una professione farmaceutica a causa di infrazioni contro leggi sanitarie di altri cantoni, e che ora conduce un commercio all'ingrosso di medicamenti in un altro cantone. Si può, sulla base dei citati divieti, rifiutargli, come persona non degna di fiducia, l'autorizzazione di fornire due medicamenti innocui alle farmacie e drogherie del cantone d'Appenzello Esterno? (consid. 7).