Art. 23 al. 2 LEx L'indemnité due aux locataires et fermiers ne doit couvrir que le dommage découlant de l'extinction prématurée du bail à loyer ou à ferme. L'expropriant n'est pas tenu de réparer encore le dommage résultant, postérieurement à l'échéance dudit contrat, du non-usage du mobilier d'exploitation et de la perte du "goodwill".
43. Estratto della sentenza 2 aprile 1969 sul ricorso A. Rossetti contro Ticino.
Art. 23 al. 2 LEx L'indemnité due aux locataires et fermiers ne doit couvrir que le dommage découlant de l'extinction prématurée du bail à loyer ou à ferme. L'expropriant n'est pas tenu de réparer encore le dommage résultant, postérieurement à l'échéance dudit contrat, du non-usage du mobilier d'exploitation et de la perte du "goodwill".
Art. 23 cpv. 2 LEspr. L'indennità dovuta ai locatari e affittuari concerne solo i danni subiti a dipendenza della prematura estinzione dei contratti di locazione o di affitto. L'espropriante non è tenuto a compensare anche quelli dipendenti dall'inutilizzazione dell'inventario e dell'avviamento per il periodo successivo alla scadenza di detti contratti.