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BGE 94 IV 56

Art. 95 al. 1 CP. La peine à prononcer doit être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité de l'adolescent délinquant; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu. La. réprimande est aussi admissible lorsqu'il s'agit d'infractions qui, objectivement, ne se rangent pas parmi les cas de très peu de gravité, mais qui néanmoins, vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, ne doivent pas être tenues pour graves.

19 novembre 2007·Volume 94·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

16. Urteil des Kassationshofes vom 13. Februar 1968 i.S. Jugendanwaltschaft der Stadt Bern gegen A.

FR

Art. 95 al. 1 CP. La peine à prononcer doit être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité de l'adolescent délinquant; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu. La. réprimande est aussi admissible lorsqu'il s'agit d'infractions qui, objectivement, ne se rangent pas parmi les cas de très peu de gravité, mais qui néanmoins, vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, ne doivent pas être tenues pour graves.

IT

Art. 95 cpv. 1 CP. La pena vien fissata in primo luogo tenendo conto dell'età e della personalità dell'autore adolescente; solo in seconda linea si tien conto della sua colpevolezza. L'ammonizione è ammissibile anche nei confronti di reati che, oggettivamente, non sono dei più lievi, ma che, secondo l'insieme delle circostanze della fattispecie, non devono essere considerati gravi.

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BGE 94 IV 56 — Swissrulings