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BGE 94 IV 34

Art. 13 litt. b LCD. Indications inexactes ou fallacieuses. 1. Interprétation des annonces dans lesquelles un marchand d'appareils de radio prétend vendre certains appareils déterminés aux prix les plus bas de Suisse; est décisif le sens que le lecteur non prévenu est fondé à donner de bonne foi aux offres faites (consid. 1). 2. L'intention d'induire en erreur existe lorsque l'auteur fait paraître les annonces alors même qu'il sait ou devrait admettre, en raison des circonstances, qu'il trompe ainsi le public (consid. 2 a). 3. Celui qui risque dans une annonce une affirmation téméraire ou qui imite les méthodes publicitaires déloyales d'autrui ne peut invoquer l'erreur de droit (consid. 2 b).

19 novembre 2007·Volume 94·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

9. Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1968 i.S. Firma A. gegen X. und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

FR

Art. 13 litt. b LCD. Indications inexactes ou fallacieuses. 1. Interprétation des annonces dans lesquelles un marchand d'appareils de radio prétend vendre certains appareils déterminés aux prix les plus bas de Suisse; est décisif le sens que le lecteur non prévenu est fondé à donner de bonne foi aux offres faites (consid. 1). 2. L'intention d'induire en erreur existe lorsque l'auteur fait paraître les annonces alors même qu'il sait ou devrait admettre, en raison des circonstances, qu'il trompe ainsi le public (consid. 2 a). 3. Celui qui risque dans une annonce une affirmation téméraire ou qui imite les méthodes publicitaires déloyales d'autrui ne peut invoquer l'erreur de droit (consid. 2 b).

IT

Art. 13 lett. b LCS. Indicazioni inesatte o fallaci. 1. Interpretazione delle inserzioni in cui un commerciante di apparecchi radiofonici asserisce di vendere certi apparecchi ai prezzi più bassi praticati in Svizzera; è determinante il senso che il lettore non prevenuto è fondato a dare, in buona fede, alle offerte (consid. 1). 2. L'intenzione d'indurre in errore è data quando l'autore fa pubblicare le inserzioni pur sapendo o dovendo, secondo le circostanze, sapere di ingannare il pubblico (consid. 2 a). 3. Chi, in una inserzione, fa affermazioni temerarie, oppure si lascia guidare da metodi pubblicitari sleali di altri, non può invocare l'errore di diritto (consid. 2 b).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 94 IV 34 — Swissrulings