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BGE 94 III 50

Répartition provisoire du produit des biens vendus dans la faillite (art. 266 LP). 1. Le tableau de distribution provisoire peut être attaqué par une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès son dépôt à l'office ou sa communication aux créanciers (art. 17 al. 2 et 263 LP, 82 et 88 OOF). Il ne peut plus être contesté dans une plainte dirigée contre le tableau de distribution définitif (consid. 4 et 5). 2. Les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères dans une procédure d'exécution forcée ne sont pas un accessoire du prix de l'adjudication, sur lequel les créanciers hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les créanciers (art. 112 ORI; confirmation de jurisprudence: cf. RO 89 III 41) (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 94·III·Dossier: ·1 consultations
DE

11. Extrait de l'arrêt du 23 août 1968 dans la cause Franz.

FR

Répartition provisoire du produit des biens vendus dans la faillite (art. 266 LP). 1. Le tableau de distribution provisoire peut être attaqué par une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès son dépôt à l'office ou sa communication aux créanciers (art. 17 al. 2 et 263 LP, 82 et 88 OOF). Il ne peut plus être contesté dans une plainte dirigée contre le tableau de distribution définitif (consid. 4 et 5). 2. Les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères dans une procédure d'exécution forcée ne sont pas un accessoire du prix de l'adjudication, sur lequel les créanciers hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les créanciers (art. 112 ORI; confirmation de jurisprudence: cf. RO 89 III 41) (consid. 6).

IT

Ripartizione provvisoria del ricavo dei beni venduti nel fallimento (art. 266 LEF). 1. Lo stato di riparto provvisorio può essere impugnato mediante reclamo all'autorità di vigilanza nei dieci giorni dal suo deposito presso l'ufficio o dalla sua comunicazione ai creditori (art. 17 cpv. 2 e 263 LEF, 82 e 88 RUF). Esso non può più essere contestato in un reclamo diretto contro lo stato di riparto definitivo (consid. 4 e 5). 2. Gli interessi di mora pagati dall'aggiudicatario d'un immobile venduto all'incanto in una procedura d'esecuzione forzata non sono un accessorio del prezzo d'aggiudicazione sul quale i creditori ipotecari hanno un diritto preferenziale, ma un frutto del ricavo della realizzazione, che dev'essere ripartito tra tutti i creditori (art. 112 RFF; conferma della giurisprudenza: cfr. RU 89 III 41) (consid. 6).

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BGE 94 III 50 — Swissrulings