Art. 4 et 5 LF sur les cartels et organisations analogues (L. cart.). 1. Il y a discrimination en matière de prix ou de conditions d'achat, au sens de l'art. 4 L. Cart., lorsqu'un cartel fixe des prix différents ou des conditions différentes pour la même prestation, sur la base de considérations étrangères à l'objet direct du marché (consid. 2). 2. Une mesure prise par un cartel est objectivement de nature à entraver notablement un tiers dans l'exercice de la concurrence (art. 4 al. 1 in fine L. cart.) si, dans le cas concret, la discrimination est assez sensible pour affecter, directement ou indirectement, le comportement économique de la personne visée, c'est-à-dire pour limiter sa liberté dans l'organisation de son activité économique (consid. 3 et 4). 3. Il appartient au cartel d'apporter la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre qu'exceptionnellement, les mesures discriminatoires se justifient par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 L. cart., disposition qui doit être interprétée strictement. Pour juger si un cartel vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général (art. 5 al. 2 lettre c L. cart.), il faut examiner les faits propres à chaque situation concrète; il ne suffit pas de se référer à des précédents (consid. 5 et 6).
49. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 novembre 1968 dans la cause Rentchnick contre Compagme britannique et américaine de tabacs SA et consorts.
Art. 4 et 5 LF sur les cartels et organisations analogues (L. cart.). 1. Il y a discrimination en matière de prix ou de conditions d'achat, au sens de l'art. 4 L. Cart., lorsqu'un cartel fixe des prix différents ou des conditions différentes pour la même prestation, sur la base de considérations étrangères à l'objet direct du marché (consid. 2). 2. Une mesure prise par un cartel est objectivement de nature à entraver notablement un tiers dans l'exercice de la concurrence (art. 4 al. 1 in fine L. cart.) si, dans le cas concret, la discrimination est assez sensible pour affecter, directement ou indirectement, le comportement économique de la personne visée, c'est-à-dire pour limiter sa liberté dans l'organisation de son activité économique (consid. 3 et 4). 3. Il appartient au cartel d'apporter la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre qu'exceptionnellement, les mesures discriminatoires se justifient par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 L. cart., disposition qui doit être interprétée strictement. Pour juger si un cartel vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général (art. 5 al. 2 lettre c L. cart.), il faut examiner les faits propres à chaque situation concrète; il ne suffit pas de se référer à des précédents (consid. 5 et 6).
Art. 4 e 5 LF sui cartelli e le organizzazioni analoghe (LCart.). 1. C'è discriminazione in materia di prezzi o di condizioni d'acquisto ai sensi dell'art. 4 LCart., quando un cartello stabilisce prezzi o condizioni differenti per la medesima prestazione, sulla base di considerazioni estranee all'oggetto diretto del mercato (consid. 2). 2. Una misura presa da un cartello è oggettivamente propria ad ostacolare notevolmente un terzo nell'esercizio della concorrenza (art. 4 cpv. 1 in fine LCart.) se, nella fattispecie, la discriminazione è abbastanza sensibile per influenzare, direttamente o indirettamente, il comportamento economico del concorrente colpito, vale a dire per limitarne la libertà nell'organizzazione della sua attività economica (consid. 3 e 4). 3. Spetta al cartello provare i fatti che permettono al giudice di convincersi che, eccezionalmente, le misure discriminatrici sono giustificate da interessi legittimi preponderanti ai sensi dell'art. 5 LCart.; questa norma va interpretata in senso stretto. Per giudicare se un cartello mira a promuovere una struttura desiderabile nell'interesse generale (art. 5 cpv. 2 lett. c LCart.), bisogna esaminare i fatti propri ad ogni situazione concreta; non basta riferirsi a precedenti (consid. 5 e 6).