Action en recherche de paternité tendante à des prestations pécuniaires. Compétence. Droit applicable. 1. Le demandeur suisse ou étranger peut, en vertu de l'art. 312 al. 1 CC, ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (consid. 2 et 3; confirmation de la jurisprudence). 2. Le premier domicile de l'enfant illégitime est au siège de l'autorité tutélaire qui, en vertu de l'art. 311 CC, lui a désigné un curateur (consid. 4 et 5; changement de jurisprudence). 3. Le curateur doit, en règle générale, être nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance. Toutefois, lorsque la mère est une étrangère mineure, qui habite et travaille en Suisse, mais dont les parents vivent à l'étranger, le curateur doit être nommé par l'autorité tutélaire du lieu de Suisse où, au moment de la naissance, la mère a en fait le centre de ses relations personnelles et où sa minorité seule l'empêche de se créer un domicile (consid. 6). 4. Lorsque l'enfant ouvre action au for de son domicile, déterminé par le siège de l'autorité tutélaire, le for de l'action de la mère est fixé du même coup, et inversement (for de la connexité; consid. 6 al. 3). 5. Les tribunaux n'ont pas à examiner si l'autorité tutélaire qui a nommé le curateur était compétente ratione loci, vu les circonstances de l'espèce (consid. 6, dernier alinéa). 6. L'action que l'enfant autrichien ayant sa résidence habituelle en Suisse ouvre devant un tribunal suisse contre un Autrichien ayant sa résidence habituelle en Autriche se juge selon le droit suisse (art. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants; consid. 7).
37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. November 1968 i.S. Salcher gegen Weisseisen.
Action en recherche de paternité tendante à des prestations pécuniaires. Compétence. Droit applicable. 1. Le demandeur suisse ou étranger peut, en vertu de l'art. 312 al. 1 CC, ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (consid. 2 et 3; confirmation de la jurisprudence). 2. Le premier domicile de l'enfant illégitime est au siège de l'autorité tutélaire qui, en vertu de l'art. 311 CC, lui a désigné un curateur (consid. 4 et 5; changement de jurisprudence). 3. Le curateur doit, en règle générale, être nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance. Toutefois, lorsque la mère est une étrangère mineure, qui habite et travaille en Suisse, mais dont les parents vivent à l'étranger, le curateur doit être nommé par l'autorité tutélaire du lieu de Suisse où, au moment de la naissance, la mère a en fait le centre de ses relations personnelles et où sa minorité seule l'empêche de se créer un domicile (consid. 6). 4. Lorsque l'enfant ouvre action au for de son domicile, déterminé par le siège de l'autorité tutélaire, le for de l'action de la mère est fixé du même coup, et inversement (for de la connexité; consid. 6 al. 3). 5. Les tribunaux n'ont pas à examiner si l'autorité tutélaire qui a nommé le curateur était compétente ratione loci, vu les circonstances de l'espèce (consid. 6, dernier alinéa). 6. L'action que l'enfant autrichien ayant sa résidence habituelle en Suisse ouvre devant un tribunal suisse contre un Autrichien ayant sa résidence habituelle en Autriche se juge selon le droit suisse (art. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants; consid. 7).
Azione di paternità volta all'ottenimento di prestazioni pecuniarie. Competenza. Diritto applicabile. 1. L'attore svizzero o straniero può, giusta l'art. 312 cpv. 1 CC, convenire lo straniero domiciliato all'estero al proprio domicilio svizzero (consid. 2 e 3; conferma della giurisprudenza). 2. Il primo domicilio del figlio naturale si trova alla sede dell'autorità tutoria che, in virtù dell'art. 311 CC, gli ha assegnato un curatore (consid. 4 e 5; cambiamento della giurisprudenza). 3. Il curatore deve, di regola, essere nominato dall'autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita. Se tuttavia la madre è una straniera minorenne, che abita e lavora in Svizzera, ma i cui genitori vivono all'estero, il curatore deve essere nominato dall'autorità tutoria di quel luogo della Svizzera ove la madre teneva, al momento della nascita, il centro delle sue relazioni personali, e ov'essa non poteva essere domiciliata per il solo fatto d'essere minorenne (consid. 6). 4. Se il figlio propone l'azione al foro del suo domicilio, determinato dalla sede dell'autorità tutoria, resta con ciò fissato anche il foro per l'azione della madre, e viceversa (foro della connessione; consid. 6 cpv. 3). 5. Il tribunale non deve esaminare se l'autorità tutoria che ha nominato il curatore era a ciò competente in ragione del luogo, secondo le circostanze della fattispecie (consid. 6, ultimo capoverso). 6. L'azione che un figlio austriaco avente la sua abituale dimora in Svizzera propone davanti a un tribunale svizzero contro un austriaco avente la sua abituale dimora in Austria vien giudicata secondo il diritto svizzero (art. 1 e 2 della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli; consid. 7).