Skip to content
BGE 94 II 145

Servitude foncière (passage à char); réunion du fonds dominant et d'un autre immeuble. La servitude ne peut être exercée pour les besoins d'un autre immeuble réuni avec le fonds dominant que s'il n'en résulte pas une aggravation sensible de la charge (art. 739 CC) et si l'exercice de la servitude pour satisfaire les besoins nouveaux reste dans les limites tracées par le but en vue duquel la servitude avait été constituée.

19 novembre 2007·Volume 94·II·Dossier: ·1 consultations
DE

26. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Februar 1968 i.S. Schoch gegen Stiftung Schüler Ferienversorgung Herzogenbuchsee.

FR

Servitude foncière (passage à char); réunion du fonds dominant et d'un autre immeuble. La servitude ne peut être exercée pour les besoins d'un autre immeuble réuni avec le fonds dominant que s'il n'en résulte pas une aggravation sensible de la charge (art. 739 CC) et si l'exercice de la servitude pour satisfaire les besoins nouveaux reste dans les limites tracées par le but en vue duquel la servitude avait été constituée.

IT

Servitù prediale (diritto di passo con carro); riunione del fondo dominante con un altro immobile. La servitù può essere esercitata per i bisogni di un altro immobile riunito con il fondo dominante solo se non ne risulta un aggravamento sensibile dell'onere (art. 739 CC) e se l'esercizio della servitù per soddisfare i bisogni nuovi rimane nei limiti tracciati dallo scopo per il quale la servitù è stata costituita.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 94 II 145 — Swissrulings