Action en recherche de paternité. 1. La preuve scientifique du fait que l'enfant n'est pas issu des oeuvres du défendeur ne fonde pas seulement des doutes sérieux sur la paternité du défendeur au sens de l'art. 314 al. 2 CC. Elledétruit immédiatement et définitivement la présomption que l'art. 314 al. 1 CC attache à la cohabitation durant la période critique (confirmation de la jurisprudence récente: RO 90 II 222 s., 91 II 162). Exigences posées par le droit fédéral au sujet de cette preuve (probabilité confinant à la certitude) (consid. 2). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au point de savoir si la paternité du défendeur est exclue avec une probabilité suffisante. Le degré de probabilité requis n'est pas atteint lorsque l'expertise par l'analyse des groupes et facteurs sanguins permet de conclure que l'enfant et le défendeur sont des homozygotes de gènes opposés, par rapport aux groupes de gammaglobulines a et b, ainsi qu'aux facteurs Duffy a et b (consid. 3). 3. Renvoi de la cause pour compléter l'administration des preuves (consid. 4).
12. Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. März 1968 i.S. H. und B. gegen M.
Action en recherche de paternité. 1. La preuve scientifique du fait que l'enfant n'est pas issu des oeuvres du défendeur ne fonde pas seulement des doutes sérieux sur la paternité du défendeur au sens de l'art. 314 al. 2 CC. Elledétruit immédiatement et définitivement la présomption que l'art. 314 al. 1 CC attache à la cohabitation durant la période critique (confirmation de la jurisprudence récente: RO 90 II 222 s., 91 II 162). Exigences posées par le droit fédéral au sujet de cette preuve (probabilité confinant à la certitude) (consid. 2). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au point de savoir si la paternité du défendeur est exclue avec une probabilité suffisante. Le degré de probabilité requis n'est pas atteint lorsque l'expertise par l'analyse des groupes et facteurs sanguins permet de conclure que l'enfant et le défendeur sont des homozygotes de gènes opposés, par rapport aux groupes de gammaglobulines a et b, ainsi qu'aux facteurs Duffy a et b (consid. 3). 3. Renvoi de la cause pour compléter l'administration des preuves (consid. 4).
Azione di paternità, 1. La prova scientifica che il bambino non discende dal convenuto non fa sorgere soltanto seri dubbi sulla paternità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 314 cpv. 2 CC. Essa distrugge, piuttosto, immediatamente e definitivamente la presunzione che l'art. 314 cpv. 1 CC annette al concubito durante il periodo critico (conferma della giurisprudenza recente: RU 90 II 222 e seg., 91 II 162). Requisiti posti dal diritto federale in merito a questa prova (probabilità prossima alla certezza) (consid. 2). 2. Potere d'esame del Tribunale federale circa il quesito di sapere se la paternità del convenuto è esclusa con una probabilità sufficiente. Il grado di probabilità richiesto non è raggiunto quando la perizia eseguita attraverso l'analisi dei gruppi e dei fattori sanguigni permette di concludere che il bambino e il convenuto sono degli omozigoti di geni opposti, con riguardo ai gruppi di gammaglobuline a e b e ai fattori Duffy a e b (consid. 3). 3. Rinvio della causa per l'assunzione di ulteriori prove (consid. 4).