BGE 94 II 59
L'art. 150 al. 2 OJ (de même que l'art. 213 de l'ancienne OJ) n'oblige pas la partie intimée au recours qui est domiciliée à l'étranger à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à son adversaire.
19 novembre 2007·Volume 94·II·Dossier: ·1 consultations
DE
9. Verfügung des Präsidenten der II. Zivilabteilung vom 24. April 1968 i.S. Koerfer und Kons. gegen Goldschmidt.
FR
L'art. 150 al. 2 OJ (de même que l'art. 213 de l'ancienne OJ) n'oblige pas la partie intimée au recours qui est domiciliée à l'étranger à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à son adversaire.
IT
L'art. 150 cpv. 2 OG (così come l'art. 213 della vecchia OG) non obbliga anche la parte intimata nel ricorso, e che ha domicilio all'estero, a fornire garanzie per eventuali spese ripetibili attribuite alla controparte.