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BGE 94 I 602

Art. 4 Cst. Garantie de la propriété; remaniement parcellaire. 1. L'inclusion d'un fonds dans le périmètre du remaniement devient en principe obligatoire pour tous les intéressés après liquidation des éventuels recours cantonaux formés sur ce point; elle ne peut plus être remise en cause dans la procédure ultérieure de répartition. Exception pour le cas où les circonstances, déterminantes pour l'inclusion dans le périmètre, se sont modifiées en cours de procédure (consid. 2). 2. Peut-on, lors de la nouvelle attribution à une commune qui a apporté des biens-fonds à l'entreprise de remaniement, prendre en considération les besoins spéciaux qui découlent de ses tâches de droit public? (consid. 3). 3. Principe du remplacement en valeurs égales. Critères pour la comparaison des valeurs (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 consultations
DE

83. Auszug aus dem Urteil vom 10. Juli 1968 i.S. Häfeli gegen Gemeinde Illnau, Meliorationsgenossenschaft Illnau und Landwirtschaftsgericht des Kantons Zürich.

FR

Art. 4 Cst. Garantie de la propriété; remaniement parcellaire. 1. L'inclusion d'un fonds dans le périmètre du remaniement devient en principe obligatoire pour tous les intéressés après liquidation des éventuels recours cantonaux formés sur ce point; elle ne peut plus être remise en cause dans la procédure ultérieure de répartition. Exception pour le cas où les circonstances, déterminantes pour l'inclusion dans le périmètre, se sont modifiées en cours de procédure (consid. 2). 2. Peut-on, lors de la nouvelle attribution à une commune qui a apporté des biens-fonds à l'entreprise de remaniement, prendre en considération les besoins spéciaux qui découlent de ses tâches de droit public? (consid. 3). 3. Principe du remplacement en valeurs égales. Critères pour la comparaison des valeurs (consid. 4).

IT

Art. 4 CF. Garanzia della proprietà; raggruppamento dei terreni. 1. L'inclusione di un fondo nel comprensorio del raggruppamento diventa di massima vincolante per tutti gli interessati dopo che gli eventuali ricorsi cantonali interposti a tale riguardo sono stati liquidati; essa non può più essere riposta in discussione all'atto del nuovo riparto. Eccezione nel caso di una modificazione, intervenuta solo nel corso della procedura, delle circostanze ch'erano determinanti per l'inclusione (consid. 2). 2. In occasione della nuova assegnazione ad un comune che ha apportato terreni nel raggruppamento, si possono prendere in esame gli speciali bisogni che derivano dai suoi compiti di diritto pubblico? (consid. 2). 3. Principio dell'equivalenza. Criteri per il raffronto dei valori (consid. 4).

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BGE 94 I 602 — Swissrulings