Reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce prononcé par un tribunal suédois dans une cause opposant une épouse suédoise à son mari suisse. Convention entre la Suisse et la Suède relative à la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales du 15 janvier 1936 (RS 12 p. 343 ss). 1. Recevabilité du recours de droit administratif contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance ordonnant la transcription d'un jugement de divorce suédois dans les registres suisses de l'état civil. Point de départ du délai de recours. Art. 99 ch. 1 litt. c, 103 et 107 OJ, 20 et 137 OEC (consid. 1). 2. Quand faut-il accorder au recourant un délai pour présenter un mémoire complétif? Art. 93 al. 2 et 107 OJ (consid. 2). 3. A l'encontre d'autres conventions internationales relatives à la reconnaissance de décisions judiciaires conclues par la Suisse, celle qui la lie à la Suède ne fait aucune allusion à la nationalité des parties, de telle sorte qu'il est indifférent, s'agissant d'un jugement de divorce, que l'un des conjoints ait la double nationalité suédoise et suisse (consid. 3 et 4). 4. En vertu des dispositions de ladite convention, un jugement de divorce rendu par défaut par un tribunal suédois à la demande de l'épouse suédoise d'un ressortissant suisse, laquelle était rentrée dans son pays d'origine après avoir été déboutée par les tribunaux suisses de l'action en divorce qu'elle avait introduite à son domicile précédent, doit-il être reconnu en Suisse? (consid. 4 à 8). Examen des conditions touchant à: - la compétence du tribunal saisi (consid. 4); - la régularité de la citation du mari défendeur (consid. 5); - la réserve de l'ordre public suisse (consid. 6); - la compatibilité du droit matériel appliqué avec la loi applicable en vertu du droit international privé suisse (consid. 7).
36. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 février 1968 dans la cause Boujon contre Genève, Département de justice et police.
Reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce prononcé par un tribunal suédois dans une cause opposant une épouse suédoise à son mari suisse. Convention entre la Suisse et la Suède relative à la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales du 15 janvier 1936 (RS 12 p. 343 ss). 1. Recevabilité du recours de droit administratif contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance ordonnant la transcription d'un jugement de divorce suédois dans les registres suisses de l'état civil. Point de départ du délai de recours. Art. 99 ch. 1 litt. c, 103 et 107 OJ, 20 et 137 OEC (consid. 1). 2. Quand faut-il accorder au recourant un délai pour présenter un mémoire complétif? Art. 93 al. 2 et 107 OJ (consid. 2). 3. A l'encontre d'autres conventions internationales relatives à la reconnaissance de décisions judiciaires conclues par la Suisse, celle qui la lie à la Suède ne fait aucune allusion à la nationalité des parties, de telle sorte qu'il est indifférent, s'agissant d'un jugement de divorce, que l'un des conjoints ait la double nationalité suédoise et suisse (consid. 3 et 4). 4. En vertu des dispositions de ladite convention, un jugement de divorce rendu par défaut par un tribunal suédois à la demande de l'épouse suédoise d'un ressortissant suisse, laquelle était rentrée dans son pays d'origine après avoir été déboutée par les tribunaux suisses de l'action en divorce qu'elle avait introduite à son domicile précédent, doit-il être reconnu en Suisse? (consid. 4 à 8). Examen des conditions touchant à: - la compétence du tribunal saisi (consid. 4); - la régularité de la citation du mari défendeur (consid. 5); - la réserve de l'ordre public suisse (consid. 6); - la compatibilité du droit matériel appliqué avec la loi applicable en vertu du droit international privé suisse (consid. 7).
Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale svedese in una causa opponente una moglie svedese al marito svizzero. Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali del 15 gennaio 1936 (CS 12, p. 360 e segg.). 1. Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza che ordina la trascrizione d'una sentenza di divorzio svedese nei registri svizzeri dello stato civile. Inizio del termine di ricorso. Art. 99 num. I lett. c, 103 e 107 OG, 20 e 137 OSC (consid. 1). 2. Quando bisogna assegnare al ricorrente un termine per completare l'atto di ricorso? Art. 93 cpv. 2 e 107 OG (consid. 2). 3. A differenza d'altre convenzioni internazionali concluse dalla Svizzera in merito al riconoscimento di decisioni giudiziarie, quella con la Svezia non fa alcuna allusione alla nazionalità delle parti, di guisa che, trattandosi d'una sentenza di divorzio, è indifferente che uno dei coniugi abbia la doppia nazionalità svedese e svizzera (consid. 3 e 4). 4. In base alla citata convenzione, una sentenza contumaciale di divorzio pronunciata da un tribunale svedese su domanda della moglie svedese d'un cittadino svizzero, la quale era rientrata nel suo paese d'origine dopo che i tribunali svizzeri avevano respinto l'azione di divorzio da essa proposta al foro del suo precedente domicilio, dev'essere riconosciuta in Svizzera? (consid. 4 a 8). Esame dei presupposti concernenti: - la competenza del tribunale adito (consid. 4); - la regolarità della citazione del marito convenuto (consid. 5); - la riserva dell'ordine pubblico svizzero (consid. 6); - la compatibilità del diritto materiale applicato con la legge applicabile in virtù del diritto internazionale privato svizzero (consid. 7).