1. Art. 4 Cst. L'autorité ne se rend pas coupable d'un déni de justice formel: - du seul fait qu'elle ne donne pas immédiatement suite à la requête du justiciable; le délai dont elle peut disposer doit s'apprécier en fonction de la nature de l'affaire (consid. 1); - lorsque, incompétente ratione materiae, elle ne prend pas à la requête du justiciable les mesures qui, elles, seraient de sa compétence (consid. 2). 2. Art. 284 CC. Lorsque l'enfant de parents divorcés, soumis à la puissance paternelle de son père, s'enfuit de son propre chef de son domicile légal pour se rendre chez sa mère, les mesures à prendre sont de la compétence des autorités de tutelle (consid. 2).
16. Arrêt du 27 mars 1968 dans la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Genève.
1. Art. 4 Cst. L'autorité ne se rend pas coupable d'un déni de justice formel: - du seul fait qu'elle ne donne pas immédiatement suite à la requête du justiciable; le délai dont elle peut disposer doit s'apprécier en fonction de la nature de l'affaire (consid. 1); - lorsque, incompétente ratione materiae, elle ne prend pas à la requête du justiciable les mesures qui, elles, seraient de sa compétence (consid. 2). 2. Art. 284 CC. Lorsque l'enfant de parents divorcés, soumis à la puissance paternelle de son père, s'enfuit de son propre chef de son domicile légal pour se rendre chez sa mère, les mesures à prendre sont de la compétence des autorités de tutelle (consid. 2).
1. Art. 4 CF. L'autorità non commette un diniego di giustizia formale: - per il solo fatto di non dar seguito immediatamente ad un'istanza sottopostale; il termine a sua disposizione è determinato in funzione della natura della vertenza (consid. 1); - quando, essendo incompetente ratione materiae, non prende, a richiesta dell'interessato, le misure che sarebbero di sua competenza (consid. 2). 2. Art. 284 CC. Quando il figlio, posto sotto la patria potestà del padre in seguito al divorzio dei suoi genitori, abbandona di propria Iniziativa il domicilio legale per recarsi dalla madre, spetta all'autorità tutoria prendere i provvedimenti del caso (consid. 2).