BGE 94 I 67
Art. 88 OJ. Procédure disciplinaire contre des fonctionnaires et des personnes qui exercent une profession libérale soumise au contrôle de l'Etat. Le dénonciateur n'a pas qualité pour déposer un recours de droit public contre une décision de non-lieu prise à la suite de sa dénonciation, ni contre une décision de libération.
2 avril 2008·Volume 94·I·Dossier: ·1 consultations
DE
11. Urteil vom 9. April 1968 i.S. Reinert gegen M. und Anwaltskammer des Kantons Bern.
FR
Art. 88 OJ. Procédure disciplinaire contre des fonctionnaires et des personnes qui exercent une profession libérale soumise au contrôle de l'Etat. Le dénonciateur n'a pas qualité pour déposer un recours de droit public contre une décision de non-lieu prise à la suite de sa dénonciation, ni contre une décision de libération.
IT
Art. 88 OG. Procedura disciplinare contro funzionari e contro persone esercitanti una professione liberale, che soggiacciono ad una vigilanza statale. Il denunciante non ha la veste di interporre un ricorso di diritto pubblico contro una decisione di sospensione della procedura, nè contro una decisione assolutoria.