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BGE 94 I 29

Referendum législatif. 1. Nécessité d'un intérêt actuel et pratique au sort d'un recours de droit public: exception lorsque l'acte attaqué, qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (consid. 1). 2. Notion du décret de portée générale, soumis au referendum, et du décret simple, qui n'y est pas soumis. Est un décret simple, en droit neuchâtelois, celui qui est limité à un objet particulier et dont la durée est également limitée, même s'il affecte la situation juridique d'un nombre indéterminé de personnes (consid. 2). 3. Principe du parallélisme - ou de la hiérarchie - des formes: une autorité ne peut valablement modifier ses actes qu'en respectant la forme utilisée lors de leur adoption (consid. 3).

19 novembre 2007·Volume 94·I·Dossier: ·1 consultations
DE

5. Arrêt du 21 février 1968 dans la cause Blaser et consorts contre Grand Conseil du canton de Neuchâtel.

FR

Referendum législatif. 1. Nécessité d'un intérêt actuel et pratique au sort d'un recours de droit public: exception lorsque l'acte attaqué, qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions (consid. 1). 2. Notion du décret de portée générale, soumis au referendum, et du décret simple, qui n'y est pas soumis. Est un décret simple, en droit neuchâtelois, celui qui est limité à un objet particulier et dont la durée est également limitée, même s'il affecte la situation juridique d'un nombre indéterminé de personnes (consid. 2). 3. Principe du parallélisme - ou de la hiérarchie - des formes: une autorité ne peut valablement modifier ses actes qu'en respectant la forme utilisée lors de leur adoption (consid. 3).

IT

Referendum legislativo. 1. Necessità di un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione o del decreto impugnati con il ricorso di diritto pubblico: eccezione quando l'atto censurato, i cui effetti si sono già completamente realizzati, potrebbe ripetersi in ogni momento e in ugual modo (consid. 1). 2. Nozione del decreto di portata generale, sottoposto a referendum, e del decreto semplice, che non vi soggiace. Nel diritto neocastellano è un decreto semplice quello che è limitato quanto all'oggetto e quanto alla durata, anche se influisce sulla situazione giuridica di un numero indeterminato di persone (consid. 2). 3. Principio del parallelismo - o della gerarchia - delle forme: una autorità non può validamente modificare i suoi atti che rispettando la forma impiegata per la loro adozione (consid. 3).

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BGE 94 I 29 — Swissrulings