Perte de soutien, art. 45 al. 3 CO. 1. La question du salaire futur de la victime relève essentiellement du fait (consid. 1). 2. Pour calculer la somme à allouer, on doit, à défaut d'éléments concrets, capitaliser sur deux têtes le montant de la perte annuelle, en prenant les moyennes entre les chiffres fournis par les tables de longévité et ceux qui ressortent des tables d'actitivité de Stauffer /Schaetzle (consid. 2). 3. Imputation de la rente versée par la Caisse nationale, en particulier lorsque la bénéficiaire est une veuve (consid. 3 et 4).
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 février 1955 dans la cause Lauper contre Ed. Laurens "Le Khédive" S. A.
Perte de soutien, art. 45 al. 3 CO. 1. La question du salaire futur de la victime relève essentiellement du fait (consid. 1). 2. Pour calculer la somme à allouer, on doit, à défaut d'éléments concrets, capitaliser sur deux têtes le montant de la perte annuelle, en prenant les moyennes entre les chiffres fournis par les tables de longévité et ceux qui ressortent des tables d'actitivité de Stauffer /Schaetzle (consid. 2). 3. Imputation de la rente versée par la Caisse nationale, en particulier lorsque la bénéficiaire est une veuve (consid. 3 et 4).
Perdita di sostegno, art. 45 cp. 3 CO. 1. La questione del salario futuro della vittima attiene essenzialmente ai fatti (consid. 1). 2. Nel computo dell'indennità dovuta si procederà, in mancanza di dati concreti, alla capitalizzazione su due teste dell'importo corrispondente alla perdita annuale, prendendo la media tra le cifre fornite dalle tabelle di longevità e le cifre risultanti dalle tabelle di attività Stauffer /Schaetzle (consid. 2). 3. Deduzione d'una rendita corrisposta dall'INSAI dall'indennità per perdita di sostegno, in modo particolare quando beneficiaria della rendita è una vedova (consid. 3 e 4).