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BGE 93 II 1

Mesures protectrices de l'union conjugale. Compétence à raison du lieu. 1. Le juge compétent pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2). 2. Le juge compétent pour rapporter ou modifier des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la requête de l'autre conjoint est celui du domicile de la partie intimée à l'instance en modification ou en suppression de l'ordonnance. Qu'en est-il lorsque l'époux qui avait requis et obtenu des mesures protectrices demande lui-même la modification ou la suppression de l'ordonnance? Question non résolue (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 93·II·Dossier: ·1 consultations
DE

1. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 février 1967 dans la cause X. contre X.

FR

Mesures protectrices de l'union conjugale. Compétence à raison du lieu. 1. Le juge compétent pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2). 2. Le juge compétent pour rapporter ou modifier des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la requête de l'autre conjoint est celui du domicile de la partie intimée à l'instance en modification ou en suppression de l'ordonnance. Qu'en est-il lorsque l'époux qui avait requis et obtenu des mesures protectrices demande lui-même la modification ou la suppression de l'ordonnance? Question non résolue (consid. 3).

IT

Misure protettive dell'unione coniugale. Competenza per territorio. 1. Il giudice competente per ordinare misure protettive dell'unione coniugale è quello del domicilio del coniuge richiedente (conferma della giurisprudenza) (consid. 2). 2. Il giudice competente per annullare o modificare misure protettive dell'unione coniugale ordinate su richiesta dell'altro coniuge è quello del domicilio della parte contro cui l'istanza di annullamento o di modificazione è diretta. Che ne è quando è lo stesso coniuge che ha chiesto ed ottenuto le misure protettive a domandare l'annullamento o la modificazione del decreto? Questione lasciata indecisa (consid. 3).

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BGE 93 II 1 — Swissrulings