Censure des films cinématographiques. 1. Il n'est pas contraire à l'art. 31 Cst. d'attribuer à des branches économiques différentes les cinémas et les autres entreprises de spectacles et de soumettre les premières seulement à la censure préalable (consid. 2a). 2. Une disposition prise par un canton ne viole pas l'art. 4 Cst. par le seul motif qu'elle est en contradiction avec une décision rendue dans un autre canton (consid. 2c). 3. Une autorité ne viole le principe d'égalité qu'en rendant une décision inconciliable avec une autre mesure dont elle est l'auteur (consid. 4). 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au caractère nocif d'un film. S'agissant d'une question de fait, le Tribunal fédéral ne revoit la décision cantonale qu'en usant d'une retenue particulière; il n'a pas à se muer en une commission fédérale de censure (consid. 3a).
38. Arrêt du 17 mai 1967 dans la cause Rialto-Film AG et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Censure des films cinématographiques. 1. Il n'est pas contraire à l'art. 31 Cst. d'attribuer à des branches économiques différentes les cinémas et les autres entreprises de spectacles et de soumettre les premières seulement à la censure préalable (consid. 2a). 2. Une disposition prise par un canton ne viole pas l'art. 4 Cst. par le seul motif qu'elle est en contradiction avec une décision rendue dans un autre canton (consid. 2c). 3. Une autorité ne viole le principe d'égalité qu'en rendant une décision inconciliable avec une autre mesure dont elle est l'auteur (consid. 4). 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au caractère nocif d'un film. S'agissant d'une question de fait, le Tribunal fédéral ne revoit la décision cantonale qu'en usant d'une retenue particulière; il n'a pas à se muer en une commission fédérale de censure (consid. 3a).
Censura dei film. 1. Non è contrario all'art. 31 CF attribuire a rami economici differenti i cinema e le altre imprese di spettacolo e sottoporre soltanto i primi alla censura preventiva (consid. 2a). 2. Una disposizione presa in un cantone non viola l'art. 4 CF per il solo motivo ch'essa è in contraddizione con una decisione resa in un altro cantone (consid. 2c). 3. Un'autorità viola il principio dell'eguaglianza soltanto se emana una decisione inconciliabile con un'altra decisione presa da lei medesima (consid. 4). 4. Potere d'esame del Tribunale federale quanto al carattere nocivo di un film. Trattandosi d'una questione di fatto, il Tribunale federale non riesamina la decisione cantonale che con un particolare riserbo; non deve tramutarsi in una commissione federale di censura (consid. 3a).