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BGE 93 I 125

Art. 88 OJ: Qualité d'associations professionnelles pour agir par la voie du recours de droit public. Art. 4 Cst.: Pouvoir des autorités cantonales de dénier à une association professionnelle la qualité pour recourir contre la délivrance d'une patente pour une auberge lorsque le canton n'a pas fait usage du pouvoir que lui confère l'art. 31ter al. 1 Cst.

16 novembre 2007·Volume 93·I·Dossier: ·1 consultations
DE

16. Urteil vom 3. Februar 1967 i.S. Hotelierverein Biel und Konsorten gegen Volkswirtschaftsdirektion und Verwaltungsgericht des Kantons Bern.

FR

Art. 88 OJ: Qualité d'associations professionnelles pour agir par la voie du recours de droit public. Art. 4 Cst.: Pouvoir des autorités cantonales de dénier à une association professionnelle la qualité pour recourir contre la délivrance d'une patente pour une auberge lorsque le canton n'a pas fait usage du pouvoir que lui confère l'art. 31ter al. 1 Cst.

IT

Art. 88 OG: Veste delle associazioni professionali per interporre ricorso di diritto pubblico; presupposti. Art. 4 CF: Potere delle autorità cantonali di negare a una associazione professionale la veste per ricorrere contro il rilascio di una patente d'esercizio pubblico ad un terzo, quando il cantone non ha fatto uso della facoltà conferitagli dall'art. 31ter cpv. 1 CF.

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BGE 93 I 125 — Swissrulings