Art. 70 ss. et 73 CP. Le prononcé du jugement cantonal de dernière instance met fin à l'action pénale. La prescription de cette action, qui cesse en même temps, ne recommence pas à courir du fait que l'on a formé un pourvoi en nullité fédéral; elle ne peut reprendre son cours qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, dès la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral.
44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. November 1966 i.S. Vicari gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Art. 70 ss. et 73 CP. Le prononcé du jugement cantonal de dernière instance met fin à l'action pénale. La prescription de cette action, qui cesse en même temps, ne recommence pas à courir du fait que l'on a formé un pourvoi en nullité fédéral; elle ne peut reprendre son cours qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, dès la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Art. 70 e segg., 73 e segg. CP. La pronuncia del giudizio cantonale di ultima istanza pone fine all'azione penale. La prescrizione dell'azione penale, che cessa nello stesso giorno, non viene di nuovo avviata dal ricorso per cassazione al Tribunale federale; essa può incominciare a decorrere nuovamente soltanto in caso di annullamento del giudizio impugnato, a partire dalla comunicazione della sentenza del Tribunale federale.