1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Lorsque l'acte n'est punissable que sur plainte, le plaignant peut aussi saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il n'y a point de conflit de compétence (consid. 1). 2. L'art. 348 al. 1 est subordonné à l'art. 346 al. 1 CP; il ne s'applique que lorsqu'il n'existe point, en Suisse, de lieu où le résultat s'est produit et que, néanmoins, l'auteur est soumis à la loi suisse (consid. 2). 3. Art. 220 CP. For en cas d'enlèvement de mineurs (consid. 3).
40. Entscheid der Anklagekammer vom 29. August 1966 i.S. X. gegen Kriminalkommission des Kantons Appenzell-I. Rh.
1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Lorsque l'acte n'est punissable que sur plainte, le plaignant peut aussi saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il n'y a point de conflit de compétence (consid. 1). 2. L'art. 348 al. 1 est subordonné à l'art. 346 al. 1 CP; il ne s'applique que lorsqu'il n'existe point, en Suisse, de lieu où le résultat s'est produit et que, néanmoins, l'auteur est soumis à la loi suisse (consid. 2). 3. Art. 220 CP. For en cas d'enlèvement de mineurs (consid. 3).
1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Se l'atto è perseguibile soltanto a querela di parte, il querelante puó pure adire la Camera di accusa quando non ci sia conflitto di competenza (consid. 1). 2. L'art. 348 cpv. 1 è subordinato all'art. 346 cpv. 1 CP; esso si applica soltanto quando non esiste in Svizzera il luogo dove si è verificato l'evento, ma, ciononostante, l'autore soggiace alla legge svizzera (consid. 2). 3. Art. 220 CP. Foro in caso di sottrazione di minorenne (consid. 3).