Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP. 1. C'est l'âge au moment de l'infraction, non pas l'âge au moment du jugement, qui détermine lequel est applicable, du droit pénal des mineurs ou du droit pénal ordinaire. 2. Si l'adolescent se rend punissable pour partie avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, pour partie après, il doit être prononcé un jugement unique, adapté à l'état du délinquant (consid. 1). 3. Lorsque le développement anormal de l'adolescent a un caractère persistant, il faut envisager en première ligne le renvoi dans un établissement d'éducation. 4. S'il juge plus avantageux le placement dans une famille, l'interné ne doit pas pouvoir se dérober à l'éducation en établissement par son mauvais comportement et contraindre l'autorité à décider son placement (consid. 2).
21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1966 i.S. Lustenberger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP. 1. C'est l'âge au moment de l'infraction, non pas l'âge au moment du jugement, qui détermine lequel est applicable, du droit pénal des mineurs ou du droit pénal ordinaire. 2. Si l'adolescent se rend punissable pour partie avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, pour partie après, il doit être prononcé un jugement unique, adapté à l'état du délinquant (consid. 1). 3. Lorsque le développement anormal de l'adolescent a un caractère persistant, il faut envisager en première ligne le renvoi dans un établissement d'éducation. 4. S'il juge plus avantageux le placement dans une famille, l'interné ne doit pas pouvoir se dérober à l'éducation en établissement par son mauvais comportement et contraindre l'autorité à décider son placement (consid. 2).
Art. 89, 91 e 93 cpv. 2 CP. 1. Determinante per l'applicabilità del diritto penale dei minorenni o del diritto penale ordinario è l'età al momento del reato, non quella al momento del giudizio. 2. Se l'adolescente si è reso punibile in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del diciottesimo anno, deve essere pronunciato un giudizio unico, adattato allo stato del colpevole (consid. 1). 3. In caso di una progredita anormalità nello sviluppo dell'adolescente, entra avantutto in linea di conto il collocamento in una casa di educazione. 4. L'internato non deve sottrarsi all'educazione nello stabilimento con la cattiva condotta, nè poter ottenere il collocamento in una famiglia, s'egli lo ritiene più vantaggioso (consid. 2).