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BGE 92 IV 33

1. Art. 45 al. 1 OCR. Obligation des conducteurs de tramways d'être particulièrement prudents lorsqu'ils croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contre sens du trafic. Cette prudence particulière oblige le conducteur de tramway à s'assurer s'il ne met pas en péril un véhicule arrêté à proximité de la voie du fait que, le tramway abordant une courbe, il occupe un espace plus vaste (consid. 1 et 2). 2. Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. En niant l'existence d'un cas de très peu de gravité, la décision attaquée n'a pas outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 92·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

10. Urteil des Kassationshofes vom 4. März 1966 i.S. Jörg gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.

FR

1. Art. 45 al. 1 OCR. Obligation des conducteurs de tramways d'être particulièrement prudents lorsqu'ils croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contre sens du trafic. Cette prudence particulière oblige le conducteur de tramway à s'assurer s'il ne met pas en péril un véhicule arrêté à proximité de la voie du fait que, le tramway abordant une courbe, il occupe un espace plus vaste (consid. 1 et 2). 2. Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. En niant l'existence d'un cas de très peu de gravité, la décision attaquée n'a pas outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation (consid. 3).

IT

1. Art. 45 cpv. 1 OCStr. Speciale dovere di prudenza dei conducenti di tranvie quando incrociano su di una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Questo speciale dovere di prudenza obbliga il conducente della tranvia ad assicurarsi se un veicolo fermo vicino ai binari non venga messo in pericolo dalla maggiore sporgenza della vettura tranviaria quando essa si trova in curva (consid. 1 e 2). 2. Art. 100 num. 1 cpv. 2 LCStr. Negando che il caso fosse particolarmente lieve, il giudice non ha oltrepassato i limiti del suo potere d'apprezzamento (consid. 3).

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BGE 92 IV 33 — Swissrulings