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BGE 92 III 9

1. Participation provisoire du créancier séquestrant à une saisie. Art. 201 al. 1 LP. La poursuite consécutive au séquestre peut être continuée comme telle dans les délais de l'art. 88 al. 1 et 2 LP. La participation provisoire à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP devient cependant caduque si le créancier séquestrant ne requiert pas la saisie dans les dix jours dès le moment où il a été en mesure de le faire, soit que le débiteur n'ait pas formé opposition, soit que le créancier séquestrant se trouve au bénéfice d'un prononcé de mainlevée définitive ou d'un jugement exécutoire (consid. 1 et 2 lettres b et c). Cette règle vaut également lorsque le créancier séquestrant avait obtenu lui-même la première saisie (consid. 2, lettres a, d et e). 2. Procédure de revendication. Art. 106-109 LP. Le sort d'une procédure de revendication n'est pas d'emblée décisif dans une autre poursuite intentée par le même créancier au même débiteur. Les objets qui ont été reconnus la première fois comme la propriété du tiers revendiquant doivent être saisis à nouveau, dans la mesure où cela est possible, et si la tierce-opposition est renouvelée, une nouvelle procédure de revendication doit être introduite. L'exception de chose jugée peut être invoquée devant le juge (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 92·III·Dossier: ·1 consultations
DE

3. Entscheid vom 24. März 1966 i.S. Michelis Bank AG in Liq.

FR

1. Participation provisoire du créancier séquestrant à une saisie. Art. 201 al. 1 LP. La poursuite consécutive au séquestre peut être continuée comme telle dans les délais de l'art. 88 al. 1 et 2 LP. La participation provisoire à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP devient cependant caduque si le créancier séquestrant ne requiert pas la saisie dans les dix jours dès le moment où il a été en mesure de le faire, soit que le débiteur n'ait pas formé opposition, soit que le créancier séquestrant se trouve au bénéfice d'un prononcé de mainlevée définitive ou d'un jugement exécutoire (consid. 1 et 2 lettres b et c). Cette règle vaut également lorsque le créancier séquestrant avait obtenu lui-même la première saisie (consid. 2, lettres a, d et e). 2. Procédure de revendication. Art. 106-109 LP. Le sort d'une procédure de revendication n'est pas d'emblée décisif dans une autre poursuite intentée par le même créancier au même débiteur. Les objets qui ont été reconnus la première fois comme la propriété du tiers revendiquant doivent être saisis à nouveau, dans la mesure où cela est possible, et si la tierce-opposition est renouvelée, une nouvelle procédure de revendication doit être introduite. L'exception de chose jugée peut être invoquée devant le juge (consid. 3).

IT

1. Partecipazione provvisoria del creditore sequestrante ad un pignoramento. Art. 281 cpv. 1 LEF. L'esecuzione consecutiva al sequestro può come tale essere continuata nei termini dell'art. 88 cpv. 1 e 2 LEF. La partecipazione provvisoria ad un pignoramento ottenuta in virtù dell'art. 281 cpv. 1 LEF diventa però caduca se il creditore sequestrante non chiede il pignoramento nei dieci giorni a partire dal momento in cui è stato in misura di farlo, sia perchè il debitore non ha fatto opposizione, sia perchè il creditore sequestrante si trova al beneficio di una sentenza di rigetto definitivo o di un giudizio esecutorio (consid. 1 e 2, lett. b e c). Questa regola vale pure quando il creditore sequestrante stesso avesse ottenuto il primo pignoramento (consid. 2, lett. a, d, e). 2. Procedura di rivendicazione. Art. 106-109 LEF. L'esito di una procedura di rivendicazione non è di per sè decisivo per un'altra esecuzione promossa dal medesimo creditore contro il medesimo debitore. Gli oggetti che la prima volta sono stati riconosciuti proprietà del terzo rivendicante devono, quando ciò sia possibile, essere di nuovo pignorati, e una nuova procedura di rivendicazione deve essere introdotta se il terzo ha rinnovato l'opposizione. L'eccezione di cosa giudicata può essere invocata davanti al giudice (consid. 3).

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