Contestation entre la veuve et une soeur du de cujus àpropos de l'attribution de l'exploitation agricole en vertu des règles du droit successoral paysan. Art. 462 et 463, ainsi que 620 ss CC. Le droit de succession de la veuve en concours avec des héritiers de la parentèle des père et mère, tel qu'il résulte de l'art. 462 al. 2 CC, n'est pas restreint par les règles du droit successoral paysan (art. 620 ss CC). Ces règles forment un droit particulier et ne sauraient donc recevoir une interprétation extensive (consid. 3). Selon l'art. 462 al. 2 CC, la veuve conserve la possession de la succession tout entière (1/4 en propriété et 3/4 en usufruit). Elle a droit également à la possession et à la pleine jouissance d'une exploitation agricole. Si elle a l'intention d'exploiter elle-même le domaine et si elle en est capable, on doit lui laisser au moins l'usufruit des biens successoraux en nature (outre le quart qu'elle reçoit en propriété) et l'on ne peut envisager d'attribuer l'exploitation à un autre héritier que sous réserve de cet usufruit, c'est-à-dire en nue-propriété (consid. 3). Examen des motifs qui justifient en l'espèce l'attribution de tout le domaine en propriété à la veuve elle-même, en vertu des art. 620 ss CC, et le rejet de la prétention élevée par une soeur du défunt (consid. 4).
47. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Juli 1966 i.S. Frau M. I.-Sch. gegen Frau A. B.-M.
Contestation entre la veuve et une soeur du de cujus àpropos de l'attribution de l'exploitation agricole en vertu des règles du droit successoral paysan. Art. 462 et 463, ainsi que 620 ss CC. Le droit de succession de la veuve en concours avec des héritiers de la parentèle des père et mère, tel qu'il résulte de l'art. 462 al. 2 CC, n'est pas restreint par les règles du droit successoral paysan (art. 620 ss CC). Ces règles forment un droit particulier et ne sauraient donc recevoir une interprétation extensive (consid. 3). Selon l'art. 462 al. 2 CC, la veuve conserve la possession de la succession tout entière (1/4 en propriété et 3/4 en usufruit). Elle a droit également à la possession et à la pleine jouissance d'une exploitation agricole. Si elle a l'intention d'exploiter elle-même le domaine et si elle en est capable, on doit lui laisser au moins l'usufruit des biens successoraux en nature (outre le quart qu'elle reçoit en propriété) et l'on ne peut envisager d'attribuer l'exploitation à un autre héritier que sous réserve de cet usufruit, c'est-à-dire en nue-propriété (consid. 3). Examen des motifs qui justifient en l'espèce l'attribution de tout le domaine en propriété à la veuve elle-même, en vertu des art. 620 ss CC, et le rejet de la prétention élevée par une soeur du défunt (consid. 4).
Controversia tra la vedova e una sorella del de cuius a proposito dell'attribuzione dell'azienda agricola secondo le regole del diritto successorio rurale. Art. 462 e 463, cosi come art. 620 e segg. CC. La posizione, dal profilo del diritto di successione, della vedova in concorso con eredi della stirpe dei genitori, quale essa risulta dall'art. 462 cpv. 2 CC, non è limitata dalle regole del diritto successorio rurale (art. 620 e segg. CC). Queste regole, che sono di diritto speciale, non devono essere interpretate estensivamente (consid. 3). Secondo l'art. 462 cpv. 2 CC la vedova conserva l'intera successione nelle sue mani (1/4 in proprietà e 3/4 in usufrutto). Anche su di un'azienda agricola essa ha diritto al possesso e al pieno godimento. Se la vedova ha l'intenzione e la capacità di condurre essa stessa l'azienda, bisogna lasciarle almeno l'usufrutto dei beni successori in natura (oltre al quarto in proprietà) e l'attribuzione dell'azienda ad un altro erede non entra in linea di conto che sotto riserva di questo usufrutto, vale a dire in proprietà nuda (consid. 3). Motivi che giustificano nella fattispecie l'attribuzione in proprietà giusta gli art. 620 e segg. CC alla vedova stessa e la reiezione della pretesa sollevata dalla sorella del defunto (consid. 4).