Concurrence déloyale. Nécessité d'un rapport de concurrence (consid. 1). Droit au nom et protection de la personnalité (art. 28 et 29 CC). 1. La personne dont le nom a été incorporé d'une façon illicite dans une marque de fabrique peut intenter action pour faire cesser l'usurpation, le cas échéant pour réclamer des dommages-intérêts ou la réparation du tort moral (art. 29 al. 2 et 28 CC); elle peut en outre demander la constatation de la nullité et la radiation de la marque (consid. 2). 2. Qu'il vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, le lésé doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit qu'il prétend, que le nom utilisé individualise sa personne et la désigne à l'exclusion de toute autre, lui conférant un droit privatif. Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique et du prénom; un minimum d'originalité est toutefois nécessaire pour qu'il puisse à lui seul individualiser une personne. Le prénom "Sheila" ne distingue pas suffisamment, en l'espèce, la chanteuse qui l'a choisi comme pseudonyme (consid. 3 et 4). Art. 63 OJ. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue, comme le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 5).
46. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Chancel contre la Société anonyme des produits Clermont et Fouet.
Concurrence déloyale. Nécessité d'un rapport de concurrence (consid. 1). Droit au nom et protection de la personnalité (art. 28 et 29 CC). 1. La personne dont le nom a été incorporé d'une façon illicite dans une marque de fabrique peut intenter action pour faire cesser l'usurpation, le cas échéant pour réclamer des dommages-intérêts ou la réparation du tort moral (art. 29 al. 2 et 28 CC); elle peut en outre demander la constatation de la nullité et la radiation de la marque (consid. 2). 2. Qu'il vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, le lésé doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit qu'il prétend, que le nom utilisé individualise sa personne et la désigne à l'exclusion de toute autre, lui conférant un droit privatif. Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique et du prénom; un minimum d'originalité est toutefois nécessaire pour qu'il puisse à lui seul individualiser une personne. Le prénom "Sheila" ne distingue pas suffisamment, en l'espèce, la chanteuse qui l'a choisi comme pseudonyme (consid. 3 et 4). Art. 63 OJ. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue, comme le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 5).
Concorrenza sleale. Necessità di un rapporto di concorrenza (consid. 1). Diritto al nome e protezione della personalità (art. 28 e 29 CC). 1. La persona il cui nome è stato assunto in modo illecito in una marca di fabbrica può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione e, se del caso, il risarcimento del danno o la riparazione del torto morale (art. 29 cpv. 2 e 28 CC); può inoltre chiedere la constatazione della nullità della marca e la sua radiazione (consid. 2). 2. Sia che insorga contro la marca illecita, sia che invochi la protezione della sua personalità, la persona lesa deve innanzitutto stabilire, data la natura stessa del diritto vantato, che il nome utilizzato individualizza la sua persona e la designa ad esclusione di ogni altra, conferendole il diritto ad un uso esclusivo. Lo pseudonimo è protetto alla stregua del nome patronimico e del nome di battesimo; per potere da sè solo individualizzare una persona, deve però presentare un minimo di originalità. Il nome "Sheila" non distingue sufficientemente, nella fattispecie, la cantante che l'ha scelto come pseudonimo (consid. 3 e 4). Art. 63 OG. In virtù della OG, l'autorità cantonale è tenuta, così come il Tribunale federale adito mediante un ricorso per riforma, ad applicare d'ufficio il diritto federale in tutta la sua estensione ai fatti accertati dall'istruttoria; essa non può suddividere la pretesa litigiosa in due azioni sottoposte a due ordini di giurisdizione paralleli (consid. 5).