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BGE 92 II 293

Utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse (art. 66 litt. a et art. 8 LBI). 1. L'utilisation ne peut être illicite que si elle a lieu en Suisse. Cette notion ne vise toutefois pas seulement les actes commis dans ce pays, mais, sans égard au lieu où elle se produit, toute action ou omission qui est la cause adéquate d'une utilisation réalisée en Suisse; elle comprend notamment les actes des instigateurs, auteurs médiats, coauteurs et complices qui, de l'étranger, ont provoqué ou favorisé une utilisation en Suisse (consid. 4). 2. Notion de l'utilisation; espèces (consid. 5). 3. Utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse par l'importation de produits en violation des brevets et leur dépôt dans un port franc suisse en vue de livraisons à l'étranger, comme aussi par la vente et l'exportation de tels produits hors de Suisse (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 92·II·Dossier: ·1 consultations
DE

43. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. November 1966 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Alpharm AG und Mitbeteiligte.

FR

Utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse (art. 66 litt. a et art. 8 LBI). 1. L'utilisation ne peut être illicite que si elle a lieu en Suisse. Cette notion ne vise toutefois pas seulement les actes commis dans ce pays, mais, sans égard au lieu où elle se produit, toute action ou omission qui est la cause adéquate d'une utilisation réalisée en Suisse; elle comprend notamment les actes des instigateurs, auteurs médiats, coauteurs et complices qui, de l'étranger, ont provoqué ou favorisé une utilisation en Suisse (consid. 4). 2. Notion de l'utilisation; espèces (consid. 5). 3. Utilisation illicite d'une invention brevetée en Suisse par l'importation de produits en violation des brevets et leur dépôt dans un port franc suisse en vue de livraisons à l'étranger, comme aussi par la vente et l'exportation de tels produits hors de Suisse (consid. 6).

IT

Utilizzazione illecita di un'invenzione brevettata in Svizzera (art. 66 lett. a e art. 8 LBI). 1. Può essere illecita soltanto una utilizzazione fatta in Svizzera. Questa nozione non comprende però solo gli atti commessi in Svizzera, ma, senza riguardo al luogo in cui essa è compiuta, ogni azione od omissione che è la causa adeguata di un'utilizzazione realizzata in Svizzera; in particolare, essa comprende gli atti degli istigatori, degli autori mediati, dei coautori e dei complici che, dall'estero, hanno provocato o favorito l'utilizzazione in Svizzera (consid. 4). 2. Nozione e modi dell'utilizzazione (consid. 5). 3. Utilizzazione illecita di un'invenzione brevettata in Svizzera mediante l'importazione di prodotti che violano i brevetti e il loro deposito in un punto franco svizzero in vista della fornitura all'estero, cosi come mediante la vendita e la spedizione di tali prodotti dalla Svizzera all'estero (consid. 6).

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BGE 92 II 293 — Swissrulings