Juridiction compétente pour connaître d'une action en nullité de mariage intentée par un tiers à deux conjoints dont l'un, le mari, est un étranger domicilié à l'étranger, tandis que l'épouse est une Suissesse domiciliée en Suisse. 1. Les dispositions du droit international privé suisse énoncées dans le Titre final du CC et dans la LRDC ne règlent pas la compétence internationale en matière d'action en nullité de mariage introduite par une autorité ou par un tiers; il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, conformément à l'art. 1er al. 2 CC (consid. 2). 2. Le tiers intéressé qui allègue un cas de nullité absolue du mariage doit être en mesure, en tout cas lorsque la cause de nullité invoquée fait partie de l'ordre public suisse, d'intenter action aux deux conjoints, dont l'un est ressortissant suisse, devant le juge du domicile en Suisse de l'époux suisse ou, si les conjoints sont domiciliés à l'étranger, devant le juge du lieu d'origine de l'époux suisse (consid. 3).
33. Estratto della sentenza 29 settembre 1966 della II Corte civile nella causa Ackermann contro Kumpera.
Juridiction compétente pour connaître d'une action en nullité de mariage intentée par un tiers à deux conjoints dont l'un, le mari, est un étranger domicilié à l'étranger, tandis que l'épouse est une Suissesse domiciliée en Suisse. 1. Les dispositions du droit international privé suisse énoncées dans le Titre final du CC et dans la LRDC ne règlent pas la compétence internationale en matière d'action en nullité de mariage introduite par une autorité ou par un tiers; il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, conformément à l'art. 1er al. 2 CC (consid. 2). 2. Le tiers intéressé qui allègue un cas de nullité absolue du mariage doit être en mesure, en tout cas lorsque la cause de nullité invoquée fait partie de l'ordre public suisse, d'intenter action aux deux conjoints, dont l'un est ressortissant suisse, devant le juge du domicile en Suisse de l'époux suisse ou, si les conjoints sont domiciliés à l'étranger, devant le juge du lieu d'origine de l'époux suisse (consid. 3).
Foro competente nel caso di un'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo contro coniugi di cui il marito è straniero e domiciliato all'estero mentre la moglie è svizzera e domiciliata in Svizzera. 1. Le norme del diritto internazionale privato svizzero stabilite nel tit. fin. del CC e nella LR non disciplinano la competenza internazionale relativa all'azione di nullità del matrimonio proposta da un'autorità o da un terzo; spetta pertanto al giudice colmare questa lacuna, conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC (consid. 2). 2. Il terzo interessato che invoca una causa di nullità assoluta del matrimonio, in ogni caso quando essa fa parte dell'ordine pubblico svizzero, deve poter proporre l'azione diretta contro i due coniugi, l'uno dei quali è svizzero, davanti al giudice del luogo d'origine del coniuge svizzero, se i coniugi sono domiciliati all'estero, o davanti al giudice del domicilio in Svizzera del coniuge svizzero (consid. 3).