Extradition 1. Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. L'art. 2 al. 2 de la convention, concernant l'extradition pour association de malfaiteurs, ne s'applique pas dans la mesure où l'association a pour but de commetre des infractions fiscales. 2. Art. 11 de la LF sur l'extradition aux Etats étrangers. Le principe selon lequel, en cas de délits connexes, c'est le caractère prédominant de ceux-ci qui est décisif, ne s'applique pas à l'extradition pour des délits de droit commun, connexes à des infractions fiscales.
49. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa X contro Ministero pubblico della Confederazione.
Extradition 1. Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. L'art. 2 al. 2 de la convention, concernant l'extradition pour association de malfaiteurs, ne s'applique pas dans la mesure où l'association a pour but de commetre des infractions fiscales. 2. Art. 11 de la LF sur l'extradition aux Etats étrangers. Le principe selon lequel, en cas de délits connexes, c'est le caractère prédominant de ceux-ci qui est décisif, ne s'applique pas à l'extradition pour des délits de droit commun, connexes à des infractions fiscales.
Estradizione 1. Trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. L'art. 2 cpv. 2 del trattato, concernente l'estradizione per associazione di malfattori, non è applicabile in quanto l'associazione abbia per scopo di commettere reati fiscali. 2. Art. 11 LFsulla estradizione agli Stati stranieri. Il principio, secondo cui nel caso di delitti connessi è decisivo il carattere predominante dei medesimi, non è applicabile all'estradizione per delitti comuni connessi con delitti fiscali.