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BGE 92 I 13

Art. 88 OJ. Art. 4 Cst., déni de justice formel. 1. L'étranger a qualité pour former un recours de droit public fondé sur une violation du droit, que confère l'art. 4 Cst., de déposer les recours prévus par la loi, et cela même si, sur le fond de la cause, il n'est pas légitimé à saisir la Chambre de droit public (consid. 1). 2. En matière de procédure, le formalisme constitue un déni de justice formel lorsqu'il devient excessif, c'est-à-dire qu'il n'est imposé par la protection d'aucun intérêt et qu'il complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel (consid. 2). 3. Tombe dans un tel formalisme la juridiction cantonale de recours qui déclare irrecevable un recours non accompagné de la procuration exigée par la loi, et cela sans impartir un bref délai au recourant pour réparer l'informalité, alors que le recours est parvenu à l'autorité le second jour du délai et que l'irrégularité aurait pu être corrigée (consid. 2).

16 novembre 2007·Volume 92·I·Dossier: ·1 consultations
DE

4. Arrêt du 16 février 1966 dans la cause Daouchi contre Conseil d'Etat du canton de Vaud.

FR

Art. 88 OJ. Art. 4 Cst., déni de justice formel. 1. L'étranger a qualité pour former un recours de droit public fondé sur une violation du droit, que confère l'art. 4 Cst., de déposer les recours prévus par la loi, et cela même si, sur le fond de la cause, il n'est pas légitimé à saisir la Chambre de droit public (consid. 1). 2. En matière de procédure, le formalisme constitue un déni de justice formel lorsqu'il devient excessif, c'est-à-dire qu'il n'est imposé par la protection d'aucun intérêt et qu'il complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel (consid. 2). 3. Tombe dans un tel formalisme la juridiction cantonale de recours qui déclare irrecevable un recours non accompagné de la procuration exigée par la loi, et cela sans impartir un bref délai au recourant pour réparer l'informalité, alors que le recours est parvenu à l'autorité le second jour du délai et que l'irrégularité aurait pu être corrigée (consid. 2).

IT

Art. 88 OG. Art. 4 CF. Diniego di giustizia formale. 1. Lo straniero ha veste per interporre un ricorso di diritto pubblico fondato su una violazione del diritto, conferito dall'art. 4 CF, di deporre i ricorsi previsti dalla legge; ha tale veste anche quando, nel merito, non sarebbe legittimato ad adire la Camera di diritto pubblico (consid. 1). 2. Nella procedura, il formalismo costituisce un diniego di giustizia formale quando diventa eccessivo, cioè quando non è imposto dalla protezione di nessun interesse e complica in modo insostenibile l'applicazione del diritto materiale (consid. 2). 3. Cade in un simile formalismo la giurisdizione cantonale di ricorso che dichiara irricevibile un ricorso non accompagnato dalla procura richiesta dalla legge, e ciò senza assegnare al ricorrente un breve termine per rimediare al vizio, mentre il ricorso è pervenuto all'autorità il secondo giorno del termine e l'irregolarità avrebbe potuto essere corretta (consid. 2).

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BGE 92 I 13 — Swissrulings