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BGE 91 IV 149

Art. 33 lit. d OCR. Va-et-vient inutile. L'interdiction selon l'art. 33 lit. d OCR s'applique aussi aux rues commerçantes et de transit en zone urbaine (consid. 1, a). Elle vise absolument, même s'il n'est pas excessif, le bruit que les véhicules à moteur causent par leur va-et-vient inutile (consid. 1, b). Celui qui circule plusieurs fois de suite dans une rue pour regarder des prostituées réalise les éléments de fait du délit successif de va-et-vient inutile (consid. 1, c). Le fait d'ignorer la disposition précitée ne constitue pas une excuse (consid. 2). Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Caractère punissable de l'acte. Cas de très peu de gravité exclu en l'espèce; définition (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 91·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Urteil des Kassationshofes vom 26. Juni 1965 i.S. Grob gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.

FR

Art. 33 lit. d OCR. Va-et-vient inutile. L'interdiction selon l'art. 33 lit. d OCR s'applique aussi aux rues commerçantes et de transit en zone urbaine (consid. 1, a). Elle vise absolument, même s'il n'est pas excessif, le bruit que les véhicules à moteur causent par leur va-et-vient inutile (consid. 1, b). Celui qui circule plusieurs fois de suite dans une rue pour regarder des prostituées réalise les éléments de fait du délit successif de va-et-vient inutile (consid. 1, c). Le fait d'ignorer la disposition précitée ne constitue pas une excuse (consid. 2). Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Caractère punissable de l'acte. Cas de très peu de gravité exclu en l'espèce; définition (consid. 3).

IT

Art. 33 lett. d OCStr. Giri inutili. Il divieto giusta l'art. 33 lett. d OCStr. vale anche per le strade commerciali e di transito in zona urbana (consid. 1a). Esso è diretto semplicemente contro il rumore causato da veicoli a motore che girano inutilmente, anche se il rumore non è eccessivo (consid. 1 b). Chi circola più volte di seguito su una strada per guardare delle prostitute adempie la fattispecie del reato consistente nell'effettuare continuamente giri inutili (consid. 1c). La mancata conoscenza della disposizione citata non è una scusa (consid. 2). Art. 100 num. 1 cpv. 2 LCStr. Punibilità. Rifiuto di considerare come particolarmente lieve il caso in esame. Presupposti (consid. 3).

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BGE 91 IV 149 — Swissrulings