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BGE 91 IV 2

Art. 69 CP. Lorsque la conduite après l'infraction constitue en soi un motif spécial de détention et qu'elle a effectivement provoqué ou prolongé celle-ci, elle en est la cause quand bien même l'inculpé n'eût pu éviter ou écourter la détention en se comportant différemment, et que cette mesure eût été prise ou maintenue pour un motif général, même en l'absence de la raison spéciale.

16 novembre 2007·Volume 91·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. März 1965 i.S. Taupe gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden.

FR

Art. 69 CP. Lorsque la conduite après l'infraction constitue en soi un motif spécial de détention et qu'elle a effectivement provoqué ou prolongé celle-ci, elle en est la cause quand bien même l'inculpé n'eût pu éviter ou écourter la détention en se comportant différemment, et que cette mesure eût été prise ou maintenue pour un motif général, même en l'absence de la raison spéciale.

IT

Art. 69 CP. La condotta susseguente al reato, costituente speciale motivo di detenzione e causa effettiva della medesima o del suo prolungamento, è causale per la detenzione anche se l'imputato, pur comportandosi diversamente, non avrebbe comunque potuto evitarla o abbreviarla, tale misura avendo potuto essere disposta o mantenuta, indipendentemente dal motivo speciale, per ragioni di carattere generale.

Voir l'original(bger.ch) →
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