Responsabilité du canton pour le dommage résultant du débordement d'un cours d'eau public placé sous sa souveraineté. Art. 664 et 679 CC. Art. 58 CO. 1. Un canton peut être responsable selon l'art. 679 CC ou selon l'art. 58 CO du dommage causé par un cours d'eau public, en vertu de sa souveraineté sur les eaux publiques (art. 664 CC); il est indifférent que le canton soit en outre propriétaire du cours d'eau ou que celui-ci doive être considéré comme une chose sans maître. Un "ruisseau naturel" est un cours d'eau public selon le droit zurichois. Il incombe au canton assigné en dommages-intérêts d'apporter la preuve de la propriété privée de tiers sur le lit du ruisseau. (Consid. 2-4). 2. L'Etat peut encourir une responsabilité du chef de l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il exerce un pouvoir découlant du droit privé, mais aussi lorsqu'il exerce sa souveraineté, pour autant que les effets dommageables fussent évitables sans frais excessifs (consid. 5). 3. Le propriétaire d'ouvrage répond en vertu de l'art. 58 CO non seulement du dommage causé aux personnes et aux choses mobilières, mais aussi aux immeubles voisins. Cette responsabilité peut exister seule ou à côté de la responsabilité fondée sur l'art. 679 CC (consid. 6 et 7). 4. Pour dire si un ouvrage présente un vice de construction ou un défaut d'entretien, il faut se référer au but en vue duquel il a été projeté et construit. - Le lit d'un ruisseau qui a été aménagé et dimensionné de façon déterminée lors de travaux d'améliorationsfoncières doit être traité comme un ouvrage destiné à parer aux inondations même en cas de crue. Des pluies d'une intensité inhabituelle peuvent-elles être considérées comme un cas de force majeure? Question résolue en l'espèce par la négative (consid. 8).
64. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Juli 1965 i.S. Schweizerische Genossenschaft für Gemüsebau Kerzers gegen den Kanton Zürich.
Responsabilité du canton pour le dommage résultant du débordement d'un cours d'eau public placé sous sa souveraineté. Art. 664 et 679 CC. Art. 58 CO. 1. Un canton peut être responsable selon l'art. 679 CC ou selon l'art. 58 CO du dommage causé par un cours d'eau public, en vertu de sa souveraineté sur les eaux publiques (art. 664 CC); il est indifférent que le canton soit en outre propriétaire du cours d'eau ou que celui-ci doive être considéré comme une chose sans maître. Un "ruisseau naturel" est un cours d'eau public selon le droit zurichois. Il incombe au canton assigné en dommages-intérêts d'apporter la preuve de la propriété privée de tiers sur le lit du ruisseau. (Consid. 2-4). 2. L'Etat peut encourir une responsabilité du chef de l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il exerce un pouvoir découlant du droit privé, mais aussi lorsqu'il exerce sa souveraineté, pour autant que les effets dommageables fussent évitables sans frais excessifs (consid. 5). 3. Le propriétaire d'ouvrage répond en vertu de l'art. 58 CO non seulement du dommage causé aux personnes et aux choses mobilières, mais aussi aux immeubles voisins. Cette responsabilité peut exister seule ou à côté de la responsabilité fondée sur l'art. 679 CC (consid. 6 et 7). 4. Pour dire si un ouvrage présente un vice de construction ou un défaut d'entretien, il faut se référer au but en vue duquel il a été projeté et construit. - Le lit d'un ruisseau qui a été aménagé et dimensionné de façon déterminée lors de travaux d'améliorationsfoncières doit être traité comme un ouvrage destiné à parer aux inondations même en cas de crue. Des pluies d'une intensité inhabituelle peuvent-elles être considérées comme un cas de force majeure? Question résolue en l'espèce par la négative (consid. 8).
Responsabilità del Cantone per le conseguenze dello straripamento d'un corso d'acqua pubblico posto sotto la sua sovranità. Art. 664 e 679 CC. Art. 58 CO. 1. Un Cantone può essere responsabile secondo l'art. 679 CC o secondo l'art. 58 CO per il danno causato da un corso d'acqua pubblico, in virtù della sua sovranità sulle acque pubbliche (art. 664 CC); è indifferente che il Cantone sia inoltre proprietario del corso d'acqua o che quest'ultimo sia da considerare come una cosa senza padrone. Un "ruscello naturale" è un corso d'acqua pubblico secondo il diritto zurigano. Incombe al Cantone richiesto di risarcire i danni l'onere di provare che il letto del ruscello è proprietà privata di terzi (consid. 2-4). 2. Lo Stato può incorrere in una responsabilità giusta l'art. 679 CC non solo quando esercita un potere derivante dal diritto privato, ma anche quando esercita la sua sovranità, purchè le conseguenze pregiudizievoli fossero evitabili senza spese eccessive (consid. 5). 3. Il proprietario di un'opera è responsabile secondo l'art. 58 CO non solo del danno a persone o a cose mobili, ma anche del danno causato ad immobili vicini. Questa responsabilità può sussistere sola oppure accanto a quella fondata sull'art. 679 CC (consid. 6 e 7). 4. Per dire se un'opera presenta un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione, bisogna riferirsi allo scopo per il quale essa è stata progettata e costruita. Il letto di un ruscello sistemato e dimensionato in un modo determinato in occasione di una bonifica fondiaria dev'essere considerato come un'opera destinata ad evitare inondazioni anche in caso di piena. Acquazzoni di insolita intensità possono essere ritenuti come un caso di forza maggiore? Questione risolta negativamente nella fattispecie (consid. 8).