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BGE 91 II 327

Action en pétition d'hérédité. Art. 598 ss. CC. 1. Le demandeur peut cumuler des conclusions en reconnaissance de sa qualité d'héritier et en restitution à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte entre vifs dont la validité est contestée (consid. 3). 2. Le délai de prescription annal de l'action en annulation d'une disposition pour cause de mort (art. 521 al. 1 CC) part du jour où le demandeur a acquis une connaissance réelle et précise de la disposition et de la cause de nullité; de simples soupçons ne suffisent pas (consid. 4). 3. En vertu de l'art. 556 al. 1 et 2 CC, l'officier public qui a instrumenté un testament ou qui en a reçu dépôt est tenu de remettre à l'autorité compétente, dès qu'il a connaissance du décès du disposant, non seulement les testaments qui paraissent valides, mais aussi ceux qui paraissent entachés de nullité ou qui sont révoqués; dans ce cas, il doit remettre également l'acte de révocation (consid. 4). 4. L'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ suppose que l'autorité cantonale ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (consid. 4). 5. Le demandeur qui se prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des biens en possession du défendeurqui allègue un titre particulier, c'est-à-dire un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à l'appui de sa possession (changement de jurisprudence; consid. 6). 6. Le juge saisi d'une action en pétition d'hérédité par un héritier institué qui se prévaut d'un testament révoqué, en plaidant la nullité de l'acte de révocation, peut examiner ce point, pour ce qui a trait aux rapports des parties en cause, même si les héritiers légaux ne sont pas parties au procès (consid. 7). 7. Fait et droit en matière de discernement. Exigences quant à la preuve de l'absence de discernement (consid. 8).

16 novembre 2007·Volume 91·II·Dossier: ·1 consultations
DE

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 17 décembre 1965 dans la cause Dénervaud contre Dénervaud.

FR

Action en pétition d'hérédité. Art. 598 ss. CC. 1. Le demandeur peut cumuler des conclusions en reconnaissance de sa qualité d'héritier et en restitution à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte entre vifs dont la validité est contestée (consid. 3). 2. Le délai de prescription annal de l'action en annulation d'une disposition pour cause de mort (art. 521 al. 1 CC) part du jour où le demandeur a acquis une connaissance réelle et précise de la disposition et de la cause de nullité; de simples soupçons ne suffisent pas (consid. 4). 3. En vertu de l'art. 556 al. 1 et 2 CC, l'officier public qui a instrumenté un testament ou qui en a reçu dépôt est tenu de remettre à l'autorité compétente, dès qu'il a connaissance du décès du disposant, non seulement les testaments qui paraissent valides, mais aussi ceux qui paraissent entachés de nullité ou qui sont révoqués; dans ce cas, il doit remettre également l'acte de révocation (consid. 4). 4. L'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ suppose que l'autorité cantonale ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (consid. 4). 5. Le demandeur qui se prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des biens en possession du défendeurqui allègue un titre particulier, c'est-à-dire un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à l'appui de sa possession (changement de jurisprudence; consid. 6). 6. Le juge saisi d'une action en pétition d'hérédité par un héritier institué qui se prévaut d'un testament révoqué, en plaidant la nullité de l'acte de révocation, peut examiner ce point, pour ce qui a trait aux rapports des parties en cause, même si les héritiers légaux ne sont pas parties au procès (consid. 7). 7. Fait et droit en matière de discernement. Exigences quant à la preuve de l'absence de discernement (consid. 8).

IT

Petizione d'eredità. Art. 598 e segg. CC. 1. L'attore può cumulare la domanda tendente al riconoscimento della sua qualità di erede e quella tendente a che siano restituiti alla massa ereditaria beni che il defunto aveva alienato con un atto tra vivi di cui è contestata la validità (consid. 3). 2. Il termine di prescrizione d'un anno stabilito per l'azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) decorre dal giorno in cui l'attore ha acquisito una conoscenza reale e precisa della disposizione e della causa di nullità; un semplice sospetto non basta (consid. 4). 3. Giusta l'art. 556 cpv. 1 e 2 CC, il funzionario che ha rogato un testamento o che l'ha ricevuto in deposito deve consegnare all'autorità competente, non appena gli sia nota la morte del disponente, non solo i testamenti che sembrano validi, ma anche quelli che appaiono viziati da nullità o che furono revocati; in quest'ultimo caso deve consegnare anche l'atto di revoca (consid. 4). 4. La svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG presuppone che l'autorità cantonale abbia tralasciato di considerare un determinato atto, o non l'abbia letto correttamente, scostandosi per inavvertenza dal suo esatto tenore, in particolare dal suo vero senso letterale (consid. 4). 5. L'attore che si pretende erede e che vuol far rientrare nella massa ereditaria beni in possesso del convenuto che allega un titolo speciale, ossia un contratto tra vivi concluso con il disponente, è abilitato a proporre la petizione d'eredità, nella quale sarà deciso il quesito circa la validità dell'atto tra vivi che il convenuto invoca a sostegno del suo possesso (cambiamento della giurisprudenza, consid. 6). 6. Quando l'attore che propone la petizione d'eredità è un erede istituito che si avvale d'un testamento revocato allegando la nullità dell'atto di revoca, il giudice adito può esaminare tale punto, per quel che riguarda i rapporti giuridici tra le parti, anche se gli eredi legali non partecipano al processo in qualità di parti (consid. 7). 7. Capacità di discernimento: questioni di fatto e di diritto. Requisiti per la prova dell'assenza di discernimento (consid. 8).

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