Caducité du testament. 1. Nature de l'action par laquelle les héritiers légaux contestent la validité d'un testament en soutenant principalement qu'il est caduc, parce qu'il était subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée, et subsidiairement qu'il a été révoqué (consid. 2). 2. Interprétation du testament. Disposition pure et simple ou subordonnée à une condition? (consid. 3 lettres a et b). 3. Caducité du testament subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée (consid. 3 lettre c et 4). 4. Le testament que son auteur a révoqué tacitement par une disposition ultérieure revit-il lorsque le testateur a rétracté la disposition qui révoquait elle-même l'acte primitif? (consid. 5).
41. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 octobre 1965 dans la cause Wuilloud contre Etat du Valais.
Caducité du testament. 1. Nature de l'action par laquelle les héritiers légaux contestent la validité d'un testament en soutenant principalement qu'il est caduc, parce qu'il était subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée, et subsidiairement qu'il a été révoqué (consid. 2). 2. Interprétation du testament. Disposition pure et simple ou subordonnée à une condition? (consid. 3 lettres a et b). 3. Caducité du testament subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée (consid. 3 lettre c et 4). 4. Le testament que son auteur a révoqué tacitement par une disposition ultérieure revit-il lorsque le testateur a rétracté la disposition qui révoquait elle-même l'acte primitif? (consid. 5).
Caducità del testamento. 1. Natura dell'azione con la quale gli eredi legittimi contestano la validità d'un testamento, sostenendo in via principale ch'esso è caduco perchè era sottoposto a una condizione che non si è verificata e, in via subordinata, ch'esso è stato revocato (consid. 2). 2. Interpretazione del testamento. Disposizione pura e semplice oppure sottoposta a una condizione? (consid. 3 lett. a e b). 3. Caducità di un testamento sottoposto a una condizione che non si è verificata (consid. 3 lett. c e 4). 4. Il testamento tacitamente revocato mediante una disposizione successiva, ritorna in vigore quando quest'ultima viene a sua volta annullata dal testatore? (consid. 5).