1. Désignation de la personne pour laquelle l'avalest donné (consid.1). 2. Celui qui donne son aval en faveur de l'accepteur est obligé même si la lettre de change en blanc a été complétée, par l'indication de la personne du preneur, a) après le protêt faute de paiement dressé contre l'accepteur (nature de l'effet en blanc, de l'aval et de l'obligation de l'accepteur); b) après la notification du commandement de payer qui aboutit à l'ouverture de l'action en libération de dette (nature de cette action) (consid. 2).
16. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1965 dans la cause Perrin contre Pagnod.
1. Désignation de la personne pour laquelle l'avalest donné (consid.1). 2. Celui qui donne son aval en faveur de l'accepteur est obligé même si la lettre de change en blanc a été complétée, par l'indication de la personne du preneur, a) après le protêt faute de paiement dressé contre l'accepteur (nature de l'effet en blanc, de l'aval et de l'obligation de l'accepteur); b) après la notification du commandement de payer qui aboutit à l'ouverture de l'action en libération de dette (nature de cette action) (consid. 2).
1. Indicazione della persona per la quale è dato l'avallo (consid. 1). 2. Colui che dà l'avallo a favore dell'accettante è obbligato anche se la cambiale in bianco è stata completata, con l'indicazione del beneficiario, a) dopo il protesto per mancato pagamento levato nei confronti dell'accettante (natura dell'effetto in bianco, dell'avallo e dell'obbligazione dell'accettante); b) dopo la notifica del precetto esecutivo in seguito a cui è proposta un'azione di inesistenza di debito (natura di tale azione) (consid. 2).