Art. 63 OJ. 1. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (consid. 1). 2. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 2 et 3).
8. Arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1965 dans la cause Banque Romande SA contre Krähenbühl.
Art. 63 OJ. 1. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (consid. 1). 2. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 2 et 3).
Art. 63 OG. 1. Nella procedura del ricorso per riforma, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (consid. 1). 2. Secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, anche l'autorità cantonale deve applicare d'ufficio il diritto federale in tutta la sua estensione ai fatti stabiliti dall'istruttoria; essa non può dividere la pretesa litigiosa in due azioni sottoposte a due ordini di giurisdizione paralleli (consid. 2 e 3).