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BGE 91 II 57

Recours en réforme. Décision partielle. 1. Lorsque la demande est dirigée contre plusieurs défendeurs (cumul subjectif d'actions), la décision partielle par laquelle l'autorité cantonale rejette l'action contre un défendeur, alors que l'instruction du procès continue en ce qui concerne les autres, ne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, en règle générale, qu'au moment où la juridiction cantonale aura statué sur l'ensemble du litige (consid. 1 et 2). 2. L'art. 50 OJ n'est applicable que si l'autorité cantonale a rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente de telle nature que le litige serait terminé dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait différemment le point litigieux (confirmation de jurisprudence; consid. 3). 3. Un plaideur ne peut interjeter un recours en réforme que si la décision attaquée porte à ses droits une atteinte actuelle; une lésion virtuelle ne suffit pas (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 91·II·Dossier: ·1 consultations
DE

7. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause Albertano contre Légeret et consorts.

FR

Recours en réforme. Décision partielle. 1. Lorsque la demande est dirigée contre plusieurs défendeurs (cumul subjectif d'actions), la décision partielle par laquelle l'autorité cantonale rejette l'action contre un défendeur, alors que l'instruction du procès continue en ce qui concerne les autres, ne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, en règle générale, qu'au moment où la juridiction cantonale aura statué sur l'ensemble du litige (consid. 1 et 2). 2. L'art. 50 OJ n'est applicable que si l'autorité cantonale a rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente de telle nature que le litige serait terminé dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait différemment le point litigieux (confirmation de jurisprudence; consid. 3). 3. Un plaideur ne peut interjeter un recours en réforme que si la décision attaquée porte à ses droits une atteinte actuelle; une lésion virtuelle ne suffit pas (consid. 4).

IT

Ricorso per riforma. Decisione parziale. 1. Quando l'azione è promossa contro più convenuti (cumulo soggettivo di azioni), la decisione parziale con la quale l'autorità cantonalerespinge l'azione contro uno di essi, mentre l'istruttoria del processo continua nei confronti degli altri, non può, di massima, essere deferita al Tribunale federale mediante ricorso per riforma se non dopo che la giurisdizione cantonale abbia statuito sull'insieme della lite (consid. 1 e 2). 2. L'art. 50 OG è applicabile soltanto quando l'autorità cantonale ha reso, su una questione di merito, una decisione pregiudiziale o incidentale che, decisa diversamente dal Tribunale federale, liquiderebbe la lite (conferma della giurisprudenza; consid. 3). 3. Può interporre un ricorso per riforma soltanto colui i cui diritti sono stati realmente lesi dalla decisione impugnata; una lesione puramente virtuale non basta (consid. 4).

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BGE 91 II 57 — Swissrulings