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BGE 91 II 25

Art. 2, 4, 5 al. 1 et al. 2 lettre c, 6 al. 1, 23 LF sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962; art. 28 CC et 41 CO. 1. La loi sur les cartels n'a pas d'effet rétroactif (consid. 1). 2. Il appartient à l'auteur de mesures discriminatoires qui entravent un tiers de façon notable dans l'exercice de la concurrence (art. 4 de ladite loi) de prouver que ces mesures sont exceptionnellement licites au regard de l'art. 5 (consid. 2). 3. Exemple d'un cartel qui, en rationalisant la distribution d'une marchandise au stade du commerce de gros, vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général selon l'art. 5 al. 2 lettre c de la loi sur les cartels (consid. 3). 4. Examen de la proportionnalité des moyens utilisés par le cartel pour atteindre son but, reconnu légitime. Les discriminations ne sont licites que dans la mesure nécessaire pour assurer la cohésion du cartel. Elles sont en revanche illicites si, dépassant cette mesure, elles tendent à évincer un outsider ou à le contraindre d'adopter un comportement économique conforme à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire à l'exclure de la concurrence (consid. 4 et 5). 5. Constatation de l'illicéité et cessation des mesures discriminatoires illicites (consid. 6). 6. Réparation du dommage, en application des art. 41 ss CO; la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite de son acte (consid. 7).

16 novembre 2007·Volume 91·II·Dossier: ·1 consultations
DE

4. Arrêt de la Ie Cour civile du 16 mars 1965 dans la cause Alex Martin SA contre Association suisse des fabricants de cigarettes.

FR

Art. 2, 4, 5 al. 1 et al. 2 lettre c, 6 al. 1, 23 LF sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962; art. 28 CC et 41 CO. 1. La loi sur les cartels n'a pas d'effet rétroactif (consid. 1). 2. Il appartient à l'auteur de mesures discriminatoires qui entravent un tiers de façon notable dans l'exercice de la concurrence (art. 4 de ladite loi) de prouver que ces mesures sont exceptionnellement licites au regard de l'art. 5 (consid. 2). 3. Exemple d'un cartel qui, en rationalisant la distribution d'une marchandise au stade du commerce de gros, vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général selon l'art. 5 al. 2 lettre c de la loi sur les cartels (consid. 3). 4. Examen de la proportionnalité des moyens utilisés par le cartel pour atteindre son but, reconnu légitime. Les discriminations ne sont licites que dans la mesure nécessaire pour assurer la cohésion du cartel. Elles sont en revanche illicites si, dépassant cette mesure, elles tendent à évincer un outsider ou à le contraindre d'adopter un comportement économique conforme à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire à l'exclure de la concurrence (consid. 4 et 5). 5. Constatation de l'illicéité et cessation des mesures discriminatoires illicites (consid. 6). 6. Réparation du dommage, en application des art. 41 ss CO; la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite de son acte (consid. 7).

IT

Art. 2, 4, 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c, 6 cpvl., 23 LF del 20 dicembre 1962 su i cartelli e le organizzazioni analoghe; art. 28 CC e art. 41 CO. 1. La legge sui cartelli non ha effetto retroattivo (consid. 1). 2. Spetta all'autore di misure discriminatorie le quali ostacolano notevolmente un terzo nell'esercizio della concorrenza (art. 4 legge citata) provare che tali misure sono, in via eccezionale, lecite ai sensi dell'art. 5 della legge sui cartelli (consid. 2). 3. Esempio di un cartello che, razionalizzando la distribuzione di una merce allo stadio del commercio all'ingrosso, si propone il promuovimento di una struttura desiderabile nell'interesse generale, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c della legge sui cartelli (consid. 3). 4. Esame della proporzionalità dei mezzi impiegati dal cartello per perseguire il suo scopo, riconosciuto legittimo. Le discriminazioni sono lecite soltanto nella misura in cui sono necessarie per assicurare la coesione del cartello. Sono, invece, illecite se, oltrepassando tale misura, esse mirano a soppiantare un concorrente che non fa parte del cartello o a costringerlo ad adottare un comportamento economico conforme alla regolamentazione convenzionale, vale a dire ad escluderlo dalla concorrenza (consid. 4 e 5). 5. Costatazione dell'illiceità e cessazione delle misure discriminatorie illecite (consid. 6). 6. Risarcimento dei danni, sulla base degli art. 41 e segg. CO; la colpa non presuppone la coscienza del carattere illecito dell'atto (consid. 7).

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