Art. Ier al. 2 litt. d et 2 LCD; art. 28 et 29 CC Le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, etc. peut tomber sous le coup de la LCD et, éventuellement, des dispositions protégeant les droits de la personnalité (consid. 1). Notion de la désignation générique et du signe descriptif; moment auquel il faut se placer pour juger si l'on se trouve en présence d'un terme générique ou descriptif; cas du nom "Résidence" (consid. 2 à 4). Risque de confusion admis entre les dénominations "La Résidence" et "La Résidence SA, Genève" d'une part, "California-Résidence" d'autre part (consid. 5 et 6). L'acte de concurrence déloyale ne suppose pas une faute chez son auteur; en revanche, la réparation du dommage ne peut être demandée qu'en cas de faute (consid. 7).
3. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 février 1965 dans la cause Gaillard contre La Résidence SA
Art. Ier al. 2 litt. d et 2 LCD; art. 28 et 29 CC Le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, etc. peut tomber sous le coup de la LCD et, éventuellement, des dispositions protégeant les droits de la personnalité (consid. 1). Notion de la désignation générique et du signe descriptif; moment auquel il faut se placer pour juger si l'on se trouve en présence d'un terme générique ou descriptif; cas du nom "Résidence" (consid. 2 à 4). Risque de confusion admis entre les dénominations "La Résidence" et "La Résidence SA, Genève" d'une part, "California-Résidence" d'autre part (consid. 5 et 6). L'acte de concurrence déloyale ne suppose pas une faute chez son auteur; en revanche, la réparation du dommage ne peut être demandée qu'en cas de faute (consid. 7).
Art. 1 cpv. 2 lett. d e art. 2 LCS; art. 28 e 29 CC. All'uso della ditta commerciale altrui come insegna o su prospetti, pubblicazioni propagandistiche, manifesti, ecc., possono essere applicabili la LCS e, eventualmente, le norme sulla protezione dei diritti della personalità (consid. 1). Nozione di designazione generica e di segno descrittivo; momento determinante per giudicare se si tratti di un termine generico o descrittivo; caso del nome "Résidence" (consid. 2 a 4). Rischio di confusione ammesso tra le denominazioni "La Résidence" e "La Résidence SA, Genève" da una parte, e "California-Résidence" dall'altra (consid. 5 e 6). L'atto di concorrenza sleale non presuppone una colpa; invece, il risarcimento dei danni non può essere domandato che in caso di colpa (consid. 7).