Art. 31 et 33 al. 2 Cst. Profession de pharmacien. 1. L'art. 33 al. 2 Cst. n'empêche pas les cantons de subordonner l'exercice d'une profession libérale à d'autres exigences de police que le certificat de capacité (consid. 2). 2. S'agissant des restrictions de police, les cantons peuvent exiger une base légale formelle (consid. 3 a). 3. La prescription selon laquelle un "dépôt de médicaments" ne peut être approvisionné que par une pharmacie établie dans le canton viole le principe de la proportionnalité, et partant l'art. 31 Cst. (consid. 3 b, 4).
71. Urteil vom 26. Mai 1965 i.S. Müller gegen Regierungsrat des Kantons Solothurn.
Art. 31 et 33 al. 2 Cst. Profession de pharmacien. 1. L'art. 33 al. 2 Cst. n'empêche pas les cantons de subordonner l'exercice d'une profession libérale à d'autres exigences de police que le certificat de capacité (consid. 2). 2. S'agissant des restrictions de police, les cantons peuvent exiger une base légale formelle (consid. 3 a). 3. La prescription selon laquelle un "dépôt de médicaments" ne peut être approvisionné que par une pharmacie établie dans le canton viole le principe de la proportionnalité, et partant l'art. 31 Cst. (consid. 3 b, 4).
Art. 31 e 33 cpv. 2 CF; professione di farmacista. 1. L'art. 33 cpv. 2 CF non impedisce ai Cantoni di subordinare l'esercizio d'una professione liberale, oltre che al certificato di capacità, ad altri requisiti di polizia (consid. 2). 2. Per le restrizioni di polizia i Cantoni possono esigere una base legale formale (consid. 3 a). 3. La prescrizione secondo cui un "deposito di medicinali" può essere rifornito soltanto da una farmacia sita nel Cantone, contrasta con il principio della proporzionalità e pertanto con l'art. 31 CF (consid. b, 4).