Art. 88, 90 OJ; art. 4 Cst., garantie de la propriété. 1. Exception au principe selon lequel le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens ne peut tendre qu'à la cassation de la décision entreprise (Consid. I, 1). 2. Le citoyen a le droit d'alléguer à titre individuel, mais préjudiciellement, une violation du principe de l'autonomie communale (Consid. I, 2). 3. Le voisin a qualité pour former un recours de droit public contre le permis de construire délivré à un tiers, dans la mesure où il s'agit de l'application de règles, cantonales ou communales, relatives aux constructions et qui sevent à protéger non seulement l'intérêt public, mais aussi le voisin (changement de jurisprudence). Peuvent rentrer au nombre de ces régles, celles qui limitent les immissions (c. I, 3). 4. Lorsqu'elle construit à des fins administratives, l'administration cantonale est en principe liée par les prescriptions communales. Exceptions à cette régle (consid. Il).
66. Urteil vom 26. Mai 1965 i.S. Kolter und Ühlinger gegen Kantone Basel-Stadt und -Landschaft sowie Verwaltungsgericht des Kantons Basel-Landschaft.
Art. 88, 90 OJ; art. 4 Cst., garantie de la propriété. 1. Exception au principe selon lequel le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens ne peut tendre qu'à la cassation de la décision entreprise (Consid. I, 1). 2. Le citoyen a le droit d'alléguer à titre individuel, mais préjudiciellement, une violation du principe de l'autonomie communale (Consid. I, 2). 3. Le voisin a qualité pour former un recours de droit public contre le permis de construire délivré à un tiers, dans la mesure où il s'agit de l'application de règles, cantonales ou communales, relatives aux constructions et qui sevent à protéger non seulement l'intérêt public, mais aussi le voisin (changement de jurisprudence). Peuvent rentrer au nombre de ces régles, celles qui limitent les immissions (c. I, 3). 4. Lorsqu'elle construit à des fins administratives, l'administration cantonale est en principe liée par les prescriptions communales. Exceptions à cette régle (consid. Il).
Art. 88, 90 OG; art. 4 CF, garanzia della proprietà. 1. Eccezioni al principio secondo cui il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini non puó tendere che all'annullamento della decisione impugnata (consid. I, 1). 2. Il singolo cittadino ha il diritto di far valere a titolo pregiudiziale una violazione dell'autonomia comunale (consid. I, 2). 3. Il vicino ha veste per interporre un ricorso di diritto publico contro il rilascio di un permesso di costruire ad un terzo, nella misura in cui è in giuoco l'applicazione di norme edilizie cantonali o comunali che servono a proteggere non soltanto l'interesse della collettività, ma anche il vicino (cambiamento della giurisprudenza). Possono rientrare in queste norme anche quelle che limitano le immissioni (consid. I, 3). 4. L'amministrazione cantonale, quando costruisce per scopi amministrativi è di massima vincolata alle norme edilizie comunali. Eccezioni a questo principio (consid. II).