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BGE 81 I 75

Bail à ferme ou à loyer. Annotation au registre foncier. Art. 71 al. 2 et 72 al. ORF. Un contrat de bail à ferme ou à loyer prévoyant une reconduction tacite n'est susceptible d'être annoté au registre foncier que pour le laps de temps qui s'écoulera jusqu'au premier terme fixe convenu. Pour pouvoir subsister au-delà de ce terme, l'annotation devra faire l'objet d'une nouvelle réquisition.

15 novembre 2007·Volume 81·I·Dossier: ·1 consultations
DE

16. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1955 dans la cause Société immobilière rue Lamartine contre Autorité de surveil lance du registre foncier du Canton de Genève.

FR

Bail à ferme ou à loyer. Annotation au registre foncier. Art. 71 al. 2 et 72 al. ORF. Un contrat de bail à ferme ou à loyer prévoyant une reconduction tacite n'est susceptible d'être annoté au registre foncier que pour le laps de temps qui s'écoulera jusqu'au premier terme fixe convenu. Pour pouvoir subsister au-delà de ce terme, l'annotation devra faire l'objet d'une nouvelle réquisition.

IT

Contratto di affitto o di locazione. Annotazione nel registro fondiario. Art. 71 cp. 2 e 72 cp. 1 RRF. Un contratto di affitto o di locazione che prevede una rinnovazione tacita può essere annotato nel registro fondiario soltanto per la durata fino al primo termine fisso convenuto. Se l'annotazione deve sussistere oltre questo termine, occorre presentare una nuova domanda.

Voir l'original(bger.ch) →