Impôts communaux, art. 4 Cst. 1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application des lois cantonales que sous l'angle de l'art. 4 Cst. (consid. 1). 2. Des impôts ne peuvent être perçus que lorsque les conditions légales sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par la loi (consid. 3). 3. Le § 141 al. 6 de la loi du canton de Bâle-campagne, du 7 juillet 1952, sur les impôts cantonaux, d'après lequel les communes sont autorisées à déclarer valable d'une façon générale pour les impôts communaux la taxation pour les impôts cantonaux, ne leur permet que deux solutions: ou bien garder pour les impôts communaux le système d'imposition jusqu'alors en vigueur et régi par la loi sur les communes ou bien reprendre comme un tout le système de l'impôt cantonal régi par la loi cantonale sur les impôts (consid. 4 et 5).
40. Urteil vom 24. Juni 1965 i.S. Multengut AG gegen Gemeinde Binningen und Steuerrekurskommission des Kantons Basel-Landschaft.
Impôts communaux, art. 4 Cst. 1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application des lois cantonales que sous l'angle de l'art. 4 Cst. (consid. 1). 2. Des impôts ne peuvent être perçus que lorsque les conditions légales sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par la loi (consid. 3). 3. Le § 141 al. 6 de la loi du canton de Bâle-campagne, du 7 juillet 1952, sur les impôts cantonaux, d'après lequel les communes sont autorisées à déclarer valable d'une façon générale pour les impôts communaux la taxation pour les impôts cantonaux, ne leur permet que deux solutions: ou bien garder pour les impôts communaux le système d'imposition jusqu'alors en vigueur et régi par la loi sur les communes ou bien reprendre comme un tout le système de l'impôt cantonal régi par la loi cantonale sur les impôts (consid. 4 et 5).
Imposte comunali, art. 4 CF. 1. Il Tribunale federale rivede l'interpretazione e l'applicazione delle leggi cantonali soltanto dal profilo dell'art. 4 CF (consid. 1). 2. Si possono riscuotere imposte soltanto quando ne siano date le premesse legali e unicamente nella misura determinata dalla legge (consid. 3). 3. Il § 141 cpv. 6 della Legge 7 luglio 1952 del Cantone Basilea-Campagna sulle imposte cantonali, secondo cui i comuni sono autorizzati a dichiarare valida, in generale, la tassazione cantonale anche per le imposte comunali, permette loro soltanto o di conservare, per le imposte comunali, il sistema di imposizione fino allora in vigore e retto dalla legge organica comunale, o di assumere come un tutto il sistema dell'imposta cantonale secondo la legge tributaria cantonale (consid. 4 e 5).