Art. 125 et 18 CP. 1. Les art. 65 LAMA et 339 CO règlent les précautions que doit prendre l'employeur dans les travaux du bâtiment pour prévenir les accidents du travail (consid. 1). 2. La responsabilité pénale de la personne chargée des mesures de sécurité est engagée seulement si cette personne a négligé des précautions que l'on peut prendre sans frais disproportionnés. - Précautions nécessaires pour la manipulation de dalles de béton pesantes. - - Pour importante qu'elle soit dans l'appréciation de ce problème, l'opinion des ouvriers n'est pas décisive. - - L'approbation des services de sécurité des chantiers n'exclut pas nécessairement une imprévoyance de l'entrepreneur (consid. 2). 3. Faute commise par les personnes responsables du transport de dalles de béton pesantes (consid. 3). 4. Lien de causalité adéquate entre cette faute et l'accident dont un ouvrier a été victime (consid. 4).
3. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1964 dans la cause Aubert contre Ministère public du canton de Genève.
Art. 125 et 18 CP. 1. Les art. 65 LAMA et 339 CO règlent les précautions que doit prendre l'employeur dans les travaux du bâtiment pour prévenir les accidents du travail (consid. 1). 2. La responsabilité pénale de la personne chargée des mesures de sécurité est engagée seulement si cette personne a négligé des précautions que l'on peut prendre sans frais disproportionnés. - Précautions nécessaires pour la manipulation de dalles de béton pesantes. - - Pour importante qu'elle soit dans l'appréciation de ce problème, l'opinion des ouvriers n'est pas décisive. - - L'approbation des services de sécurité des chantiers n'exclut pas nécessairement une imprévoyance de l'entrepreneur (consid. 2). 3. Faute commise par les personnes responsables du transport de dalles de béton pesantes (consid. 3). 4. Lien de causalité adéquate entre cette faute et l'accident dont un ouvrier a été victime (consid. 4).
Art. 125 e 18 CP. 1. Gli art. 65 LAMI e 339 CO regolano le misure che, nei lavori edili, il padrone deve prendere al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro (consid. 1). 2. La responsabilità penale della persona incaricata delle misure di sicurezza è coinvolta soltanto se questa persona ha negletto precauzioni che possono essere disposte senza spese sproporzionate. - Precauzioni necessarie per la preparazione di pesanti lastroni di cemento. - - Per importante che sia nella valutazione di questo problema, l'opinione degli operai non è decisiva. - - L'approvazione dei servizi di sicurezza dei cantieri non sclude necessariamente una imprevidenza dell'impresario (consid. 2). 3. Colpa commessa dalle persone responsabili del trasporto di pesanti lastroni di cemento (consid. 3). 4. Nesso causale adequato tra questa colpa e l'infortunio di cui è stato vittima un operaio (consid. 4).