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BGE 90 II 449

Assurance casco. Désignation de l'objet assuré. 1. Les conséquences d'une erreur dans la désignation de l'objet assuré sont régies par les règles générales du droit des obligations sur les vices de la volonté, non par les dispositions spéciales concernant le contrat d'assurance (consid. 1 et 2). 2. Quand l'erreur du déclarant est-elle reconnaissable par son co-contractant? (consid. 3). 3. Violation des devoirs incombant aux parties lors des pourparlers en vue de la conclusion du contrat (culpa in contrahendo) commise par l'assureur qui ne vérifie pas la proposition en consultant les dossiers des autres contrats souscrits précédemment par le même preneur d'assurance (consid. 4 à 6). 4. Faute concurrente du preneur qui omet de vérifier les indications relatives à l'objet assuré figurant dans la proposition, puis dans la police d'assurance (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 90·II·Dossier: ·1 consultations
DE

50. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 octobre 1964 dans la cause l'Union contre Gilardi.

FR

Assurance casco. Désignation de l'objet assuré. 1. Les conséquences d'une erreur dans la désignation de l'objet assuré sont régies par les règles générales du droit des obligations sur les vices de la volonté, non par les dispositions spéciales concernant le contrat d'assurance (consid. 1 et 2). 2. Quand l'erreur du déclarant est-elle reconnaissable par son co-contractant? (consid. 3). 3. Violation des devoirs incombant aux parties lors des pourparlers en vue de la conclusion du contrat (culpa in contrahendo) commise par l'assureur qui ne vérifie pas la proposition en consultant les dossiers des autres contrats souscrits précédemment par le même preneur d'assurance (consid. 4 à 6). 4. Faute concurrente du preneur qui omet de vérifier les indications relatives à l'objet assuré figurant dans la proposition, puis dans la police d'assurance (consid. 6).

IT

Assicurazione casco. Designazione dell'oggetto assicurato. 1. Le conseguenze di un errore nella designazione dell'oggetto assicurato sono disciplinate dalle regole generali del diritto delle obbligazioni sui vizi della volontà, non dalle disposizioni speciali concernenti il contratto d'assicurazione (consid. 1 e 2). 2. Quando l'errore del dichiarante è riconoscibile dalla controparte? (Consid. 3). 3. Violazione dei doveri incombenti alle parti all'atto dei colloqui, in vista della stipulazione del contratto (culpa in contrahendo), commessa dall'assicuratore che non verifica la proposta omettendo di consultare gli incarti degli altri contratti sottoscritti in precedenza dallo stesso stipulante (consid. 4 a 6). 4. Colpa concorrente dello stipulante che omette di verificare le indicazioni relative all'oggetto assicurato, contenute nella proposta e ribadite nella polizza d'assicurazione (consid. 6).

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BGE 90 II 449 — Swissrulings