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BGE 90 II 393

Droit de préemption et droit d'emption; ordre chronologique. Exercice du droit de préemption par une déclaration s'y rapportant. Le fait que le bénéficiaire du droit de préemption passe avec le vendeur un nouveau contrat de vente en la forme authentique ne modifie pas la conclusion que le droit de préemption a été exercé (consid. 2). Lors du transfert de la propriété consécutif à l'exercice du droit de préemption, le droit d'emption annoté postérieurement au registre foncier perd son effet dit réel au sens de l'art. 959 al. 2 CC, même si l'annotation subsiste sans être radiée (consid. 3-4). Le bénéficiaire du droit de préemption peut-il reprendre l'obligation dérivant du pacte d'emption et quelle forme faut-il observer pour cela? (Consid. 5). (Art. 959, 964, 973, 975; 812 CC).

16 novembre 2007·Volume 90·II·Dossier: ·1 consultations
DE

45. Urteil der II. Zivilabteilung vom 19. November 1964 i.S. Mayer gegen Halter A.-G.

FR

Droit de préemption et droit d'emption; ordre chronologique. Exercice du droit de préemption par une déclaration s'y rapportant. Le fait que le bénéficiaire du droit de préemption passe avec le vendeur un nouveau contrat de vente en la forme authentique ne modifie pas la conclusion que le droit de préemption a été exercé (consid. 2). Lors du transfert de la propriété consécutif à l'exercice du droit de préemption, le droit d'emption annoté postérieurement au registre foncier perd son effet dit réel au sens de l'art. 959 al. 2 CC, même si l'annotation subsiste sans être radiée (consid. 3-4). Le bénéficiaire du droit de préemption peut-il reprendre l'obligation dérivant du pacte d'emption et quelle forme faut-il observer pour cela? (Consid. 5). (Art. 959, 964, 973, 975; 812 CC).

IT

Diritto di prelazione e diritto di compera; ordine cronologico. Esercizio del diritto di prelazione mediante relativa dichiarazione. Il fatto che il beneficiario del diritto di prelazione stipuli con il venditore un nuovo contratto di compravendita non toglie che il diritto di prelazione è stato esercitato (consid. 2). All'atto della trasmissione della proprietà consecutiva all'esercizio del diritto di prelazione, il diritto di compera annotato posteriormente nel registro fondiario perde il suo carattere reale nel senso dell'art. 959 cpv. 2 CC, anche se l'annotazione sussiste senza essere cancellata (consid. 3-4). Possibilità e forma dell'assunzione da parte del beneficiario del diritto di prelazione di una promessa di vendita (consid. 5). (Art. 959, 964, 973, 975; 812 CC).

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BGE 90 II 393 — Swissrulings