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BGE 90 II 351

1. Dans quel cas les tribunaux suisses sont-ils compétents pour juger les effets accessoires (en particulier les réclamations concernant l'entretien des enfants) d'un divorce prononcé à l'étranger? (Consid. 2). 2. Les enfants eux-mêmes ont aussi qualité pour faire valoir leurs prétentions à l'entretien selon l'art. 156 al. 2 CC dans une instance ultérieure séparée du procès en divorce plaidé à l'étranger, de même que l'action en modification du jugement sur ces prétentions prévue à l'art. 157 CC: ils peuvent exercer l'un et l'autre de ces droits en tout cas pour ce qui concerne leur entretien à partir de l'introduction de l'action (consid. 3). 3. De telles réclamations relatives à l'entretien, le cas échéant à une augmentation de la contribution à l'entretien, ne sauraient en principe être présentées pour la période antérieure à l'introduction de l'action (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 90·II·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1964 i.S. Höppner gegen A. und M. Walter.

FR

1. Dans quel cas les tribunaux suisses sont-ils compétents pour juger les effets accessoires (en particulier les réclamations concernant l'entretien des enfants) d'un divorce prononcé à l'étranger? (Consid. 2). 2. Les enfants eux-mêmes ont aussi qualité pour faire valoir leurs prétentions à l'entretien selon l'art. 156 al. 2 CC dans une instance ultérieure séparée du procès en divorce plaidé à l'étranger, de même que l'action en modification du jugement sur ces prétentions prévue à l'art. 157 CC: ils peuvent exercer l'un et l'autre de ces droits en tout cas pour ce qui concerne leur entretien à partir de l'introduction de l'action (consid. 3). 3. De telles réclamations relatives à l'entretien, le cas échéant à une augmentation de la contribution à l'entretien, ne sauraient en principe être présentées pour la période antérieure à l'introduction de l'action (consid. 4).

IT

1. In quale caso i tribunali svizzeri sono competenti per giudicare sulle conseguenze accessorie (in particolare sulle pretese concernenti il mantenimento dei figli) di un divorzio pronunciato all'estero? (Consid. 2). 2. I figli hanno pure qualità per far valere lo loro pretese al mantenimento secondo l'art. 156 cpv. 2 CC, mediante successiva istanza proposta separatamente dal processo di divorzio in corso all'estero, e di promuovere l'azione di modificazione della sentenza su tali pretese prevista all'art. 157 CC: essi possono esercitare l'uno e l'altro di questi diritti, in ogni caso per quanto riguarda il loro mantenimento, a partire dal promovimento dell'azione (consid. 3). 3. Siffatte pretese, dato il caso, a un aumento del contributo al mantenimento, non possono di massima essere fatte valere per il periodo anteriore al promovimento dell'azione (consid. 4).

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BGE 90 II 351 — Swissrulings