1. Dans quel cas les tribunaux suisses sont-ils compétents pour juger les effets accessoires (en particulier les réclamations concernant l'entretien des enfants) d'un divorce prononcé à l'étranger? (Consid. 2). 2. Les enfants eux-mêmes ont aussi qualité pour faire valoir leurs prétentions à l'entretien selon l'art. 156 al. 2 CC dans une instance ultérieure séparée du procès en divorce plaidé à l'étranger, de même que l'action en modification du jugement sur ces prétentions prévue à l'art. 157 CC: ils peuvent exercer l'un et l'autre de ces droits en tout cas pour ce qui concerne leur entretien à partir de l'introduction de l'action (consid. 3). 3. De telles réclamations relatives à l'entretien, le cas échéant à une augmentation de la contribution à l'entretien, ne sauraient en principe être présentées pour la période antérieure à l'introduction de l'action (consid. 4).
41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1964 i.S. Höppner gegen A. und M. Walter.
1. Dans quel cas les tribunaux suisses sont-ils compétents pour juger les effets accessoires (en particulier les réclamations concernant l'entretien des enfants) d'un divorce prononcé à l'étranger? (Consid. 2). 2. Les enfants eux-mêmes ont aussi qualité pour faire valoir leurs prétentions à l'entretien selon l'art. 156 al. 2 CC dans une instance ultérieure séparée du procès en divorce plaidé à l'étranger, de même que l'action en modification du jugement sur ces prétentions prévue à l'art. 157 CC: ils peuvent exercer l'un et l'autre de ces droits en tout cas pour ce qui concerne leur entretien à partir de l'introduction de l'action (consid. 3). 3. De telles réclamations relatives à l'entretien, le cas échéant à une augmentation de la contribution à l'entretien, ne sauraient en principe être présentées pour la période antérieure à l'introduction de l'action (consid. 4).
1. In quale caso i tribunali svizzeri sono competenti per giudicare sulle conseguenze accessorie (in particolare sulle pretese concernenti il mantenimento dei figli) di un divorzio pronunciato all'estero? (Consid. 2). 2. I figli hanno pure qualità per far valere lo loro pretese al mantenimento secondo l'art. 156 cpv. 2 CC, mediante successiva istanza proposta separatamente dal processo di divorzio in corso all'estero, e di promuovere l'azione di modificazione della sentenza su tali pretese prevista all'art. 157 CC: essi possono esercitare l'uno e l'altro di questi diritti, in ogni caso per quanto riguarda il loro mantenimento, a partire dal promovimento dell'azione (consid. 3). 3. Siffatte pretese, dato il caso, a un aumento del contributo al mantenimento, non possono di massima essere fatte valere per il periodo anteriore al promovimento dell'azione (consid. 4).